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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MORIN BATIMENT, IARD c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : Société MORIN BATIMENT / S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6JG
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame LECOQ Fanny, Greffier, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société MORIN BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 194 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile du Tertre est propriétaire des lots 7 et 8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], dénommé [Adresse 6].
Le lot n°7 correspond à un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Se plaignant d’avoir découvert des désordres et des infiltrations au sein dudit local, la société civile du Tertre a assigné le [Adresse 10] [Adresse 4] Bretagne, par exploit en date du 10 décembre 2024, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit en date du 24 janvier 2025, le [Adresse 11] a attrait à la procédure, aux fins d’ordonnance commune, la société Morin Bâtiment qui a réalisé pour la copropriété des travaux de réparation des bétons de la façade sud.
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [E] [V] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société Morin Bâtiment a assigné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Morin Bâtiment, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que l’assignation emporte sommation d’avoir à assister à l’expertise du 23 septembre 2025 à 14h00 – [Adresse 3],
— ordonner l’extension des opérations d’expertise désignant M. [V] selon ordonnance en date du 13 mars 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, la société Morin Bâtiment, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Axa France Iard ès-qualité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’extension aux opérations d’expertise judiciaire en cours, conduites par M. [V], sollicitée par la société Morin Bâtiment
— lui décerner acte de qu’en présence d’une police résiliée à effet du 1er janvier 2025, elle n’est susceptible d’être intéressée que par les éventuels dommages matériels, sous réserves de garantie,
— enjoindre à la société Bâtiment à justifier de l’identité de son assureur au jour de la réclamation,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens s’agissant d’une instance autonome.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Morin Bâtiment fait valoir qu’elle était assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu’au 31 décembre 2024 et que la garantie de cette dernière est susceptible d’être mobilisée pour les faits invoqués par la société civile du Tertre et le [Adresse 11].
La requérante verse aux débats son attestation d’assurance auprès de la société Axa France Iard pour l’année 2024 ainsi que les conditions particulières de ladite police.
Au vu de ces éléments, la société Morin Bâtiment justifie d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la défenderesse.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 13 mars 2024, désignant comme expert judiciaire M. [V] sera donc déclarée commune et opposable à la société Axa France Iard ès-qualité.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande d’injonction à justifier de l’identité de l’assureur de la société MorinPA 668670709La demande est un peu vague. Elle ne demande pas la communication des attestations d’assurance ou autres mais juste de justifier de l’identité de l’assureur +ne demande ni astreinte ni délai pour communiquer.
Considère-t-on cela comme une véritable demande ?
Bâtiment :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Morin Bâtiment est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il n’est en outre pas contesté que la requérante a résilié sa police d’assurance auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er janvier 2025.
En conséquence, il sera enjoint à la société Morin Bâtiment d’avoir à justifier de l’identité de son assureur à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Morin Bâtiment, l’ordonnance de référé du 13 mars 2025, désignant comme expert judiciaire M. [E] [V], enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00501, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la société Morin Bâtiment d’avoir à justifier de l’identité de son assureur au jour de la réclamation du [Adresse 12] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Morin Bâtiment, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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