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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BELUCH + 1 CC Me DE SENA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
,
[R], [N],, [E], [Z], S.C.I. CAMILLERE,, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N],, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL, [G], S.C.I. LE RENOUVEAU
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01304 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMLT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [R], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1] (MAROC),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [E], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (13),
[Adresse 2],
[Localité 4]
S.C.I. CAMILLERE,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Madame, [T], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 3] 1959 à, [Localité 1] (MAROC),
[Adresse 4],
[Localité 6]
Monsieur, [I], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
né le, [Date naissance 4] 1965 à, [Localité 1] (MAROC),
[Adresse 5],
[Localité 7]
Madame, [C], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 5] 1969 à, [Localité 7],
[Adresse 6],
[Localité 8]
Monsieur, [F], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
né le, [Date naissance 6] 1972 à, [Localité 9],
[Adresse 7],
[Localité 9]
Madame, [D], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 7] 1975 à, [Localité 9],
[Adresse 8],
[Localité 10]
Madame, [L], [N] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [I], [N] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 8] 1977 à, [Localité 9],
[Adresse 9],
[Localité 11]
Monsieur, [Q], [K]
né le, [Date naissance 9] 1964 à, [Localité 12] (38),
[Adresse 10],
[Localité 13]
Madame, [W], [O] veuve, [K]
née le, [Date naissance 10] 1939 à, [Localité 12] (38),
[Adresse 5],
[Localité 7]
tous représentés par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. SELARL, [G] prise en la personne de Maître, [A], [G], administrateur judiciaire, demeurant, [Adresse 11] à, [Localité 2] (Alpes-Maritimes) pris en qualité d’administrateur « du Syndicat des copropriétaires créé par acte de Me, [M], [J], Notaire à, [Localité 9], en date du 11 mars 1975, publié au 4ème bureau des Hypothèques de, [Localité 14] le 25 avril 1975, volume 1271, n°16 comprenant 5 lots », et désigné ès qualité, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de GRASSE du 3 juin 2025.,
[Adresse 11],
[Localité 2]
S.C.I. LE RENOUVEAU,
[Adresse 5],
[Localité 7]
toutes deux représentées par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 19 juillet 1945, reçu par Maître, [X], [H], notaire,, [P], [S] et son épouse, [B], [Y] ont donné, à titre de partage anticipé, à leurs 3 enfants,, [U],, [X] et, [V], [S] épouse, [K], divers biens et droits immobiliers situés à, [Localité 7], plus précisément, une propriété, cadastrée section B numéro, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], lieu-dit ,"[Adresse 12]" sur laquelle étaient édifiées deux maisons à usage d’habitation, un hangar et une écurie, une parcelle de terre, cadastrée section B numéro, [Cadastre 4] ancien et section B, [Cadastre 5] nouveau, lieu-dit ,«[Localité 15]", une parcelle de terre, cadastrée section B numéro, [Cadastre 4] ancien et section B numéro, [Cadastre 6] nouveau, lieu-dit ,«[Localité 15]" et une parcelle de terre, cadastrée section A numéro, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8], située lieu-dit ,«[Localité 16] ».
Selon acte reçu le 3 janvier 1951 par ce même notaire, les 3 enfants ont procédé au partage de ces biens en 3 lots :
— le lot numéro un, attribué à, [X], composé de rez-de-chaussée de la maison donnant sur la, [Adresse 13], une écurie, de hangar ainsi que d’une parcelle de terrain ;
— le lot numéro 2 attribué à, [U], composé du premier étage de la maison, de la totalité de petit lotissement ainsi que diverse parcelle de terre ;
— le lot numéro 3 attribué à, [V] composée d’une chambre et cuisine rez-de-chaussée, le surplus au premier étage ainsi que d’une parcelle de terre.
Au sein de ce même acte, ils ont déclaré expressément se référer au statut de la copropriété, par renvoi approuvé à la loi du 28 juin 1928 puis à la législation subséquente et ont institué un règlement de copropriété, avec une répartition des charges d’un tiers par lot (cf page 3 de l’acte retranscrit du 3 janvier 1951).
Par acte reçu par Maître, [J] le 11 mars 1975, une partie des biens dépendant du lot numéro 2 a été vendue, sans qu’il soit précisé qu’ils étaient en copropriété et ce, en méconnaissance totale de l’acte notarié susvisé du 3 janvier 1951 et de la loi du 10 juillet 1965.
Puis le 25 mai 1978,, [UE], [N] et, [HX], [N] ont fait l’acquisition du lot numéro un, propriété de, [X], [S].
La SCI RENOUVEAU a procédé à l’acquisition, le 19 juin 1987, d’un bien immobilier situé à, [Adresse 14], cadastré section AR numéro, [Cadastre 9] et, [Cadastre 10], sans qu’il soit fait mention de l’acte de partage du 3 janvier 1951.
Un litige s’en est suivi quant à la consistance de la copropriété, son administration et sa gestion.
Par jugement du 9 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grasse a considéré que l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 5] à, [Localité 7] était soumis au statut de la copropriété depuis le 3 janvier 1951, en ce compris les biens appartenant à cette société civile immobilière qui a été condamnée à rétablir, à ses frais, la couverture d’un passage cocher qu’elle avait fait détruire et à remettre en son état d’origine le lot à usage de hangar et d’écurie dont elle avait changé la destination.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2003 qui a déclaré irrecevable la demande des époux, [N] tendant à voir annuler l’acte reçu par Maître, [J] le 11 mars 1975, faute d’avoir rappelé aux débats l’ensemble des parties qui y était intervenue et qui énonce, en page 5 :
— d’une part que l’acte de partage du 3 janvier 1951 attribue en 3 lots distincts les biens dont les 3 enfants se trouvaient donataires ;
— et d’autre part, que cet acte de partage institue un règlement de copropriété définissant les parties communes aux 3 lots ainsi composés ;
— qu’il en découle que, dès le 3 janvier 1951, les biens immobiliers litigieux se sont trouvés soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, sur requête de la SCI LE RENOUVEAU, désigné Maître, [BC] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, créé par l’acte de Maître, [H] du 3 janvier 1951 comprenant 3 lots avec notamment pour mission, pour une durée d’un an, d’administrer cette copropriété et de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenu dans l’acte fondateur, si besoin est avec l’assistance d’un notaire, d’un géomètre expert.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance et prévu la notification de sa décision par l’administrateur provisoire à tous les copropriétaires concernés, attachés aux 3 lots de l’acte de partage de 1951.
Par un arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance, sauf à limiter la mission de l’administrateur provisoire et, statuant à nouveau puis y ajoutant, déterminé comme suit sa mission : « administrer la copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre, le cas échéant l’ensemble des documents et archives du syndicat nécessaire l’exécution de sa mission, saisir toute juridiction au nom du syndicat des copropriétaires à l’effet de déterminer les biens éventuellement compris dans la copropriété et d’identifier ses membres, une fois cette difficulté tranchée, convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ».
Par ordonnance sur requête du 4 février 2019, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée de 12 mois afin d’administrer la copropriété conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenue dans l’acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, d’étendre sa mission à l’ensemble des lots visés la procédure.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de céans, aux termes d’une ordonnance du 21 novembre 2019, a ordonné la jonction des 3 procédures précitées et la réouverture des débats afin d’y inclure l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
À la suite de la désignation d’un mandataire provisoire par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 juin 2022 a notamment :
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’Afull ATOLL BEACH .
— débouté les consorts, [N] de leur demande de caducité de la désignation et prolongation de la mission de Maître, [BC] ; prolongé de 12 mois sa mission ;
— fixé à 15 000 € la rémunération provisionnelle de l’administrateur provisoire et décidé que cette somme serait mise à la charge des parties ;
— ordonné à l’Afull ATOLL BEACH la remise à l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, crée par l’acte du 3 janvier 1951, l’identité des 14 volumes la composant, en précisant leur assiette cadastrale et leur syndic, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
— condamner les auteurs de la contestation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel infirmant l’ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a déterminé et limité la mission de l’administrateur provisoire la copropriété, fondée sur l’acte du 3 janvier 1951.
Par ordonnance du 3 février 2023, la mission de la SELARL, [VV], [BC] et associés prise en la personne de Maître, [BC] été prorogée jusqu’au 11 février 2024.
Aux termes d’une ordonnance sur requête du 7 juin 2023, saisi par l’administrateur provisoire, le président du tribunal a notamment mis fin à la mission de la SELARL, [VV], [BC] et associés prise en la personne de Maître, [BC] en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1965 et l’a désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, lui a confié tous les pouvoirs du syndic ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 et du conseil syndical.
Cette ordonnance sur requête a été notifiée par l’administrateur provisoire par courrier du 5 juillet 2023.
Par exploit en date du 4 septembre 2023,, [HX], [NG],, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun, [I], [N], coindivisaire, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z], la SCI CAMILLERE ont fait citer en référé la SELARL, [VV], [BC] & associés prise en la personne de Maître, [VV], [BC] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 7], par acte du 4 septembre 2023, en référé rétractation, aux fins de voir au visa des dispositions des articles 29-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 47 du décret du 17 mars 1967, de l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2003, de l’ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2022 et de l’ordonnance sur requête du 3 février 2023, rétracter l’ordonnance rendue le 7 juin 2023, l’intégralité des décisions et mesures prises depuis en vertu de cette ordonnance.
Ils demandaient que les dépens soient laissés à la charge de l’administrateur provisoire.
Parallèlement, par exploit du 13 novembre 2023,, [HX], [NG],, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun, [I], [N], coindivisaire, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z], la SCI CAMILLERE ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier désigné par l’administrateur provisoire représenté par la SELARL, [VV], [BC] & associés prise en la personne de Maître, [VV], [BC] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5] à, [Localité 7] et la SELARL elle-même,, au visa des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 62-8 et 62-9 du décret du 17 mars 1967, de l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2003, de l’ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2022, de l’ordonnance sur requête du 7 juin 2023 et de l’acte notarié du 3 janvier 1951 aux fins de voir :
— mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1905 précité ;
— suspendre les effets des résolutions précisément énumérées au visa de cet article, en ce qu’elles sont contraires aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elles outrepassent les pouvoirs dévolus à l’administrateur provisoire par l’ordonnance sur requête du 7 juin 2023.
Ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires représentées par son administrateur provisoire au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes d’une ordonnance 22 février 2024, le juge a déclaré la demande recevable et bien fondée, jugé que l’ordonnance de désignation de la SELARL, [VV], [BC] et associés, prise en la personne de Maître, [VV], [BC] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5] étant rétractée, est censé n’avoir jamais existé et qu’elle ne laisse en conséquence subsister aucun de ses effets et par voie de conséquence les résolutions adoptées, condamné l’administrateur provisoire aux dépens de l’instance.
À la requête de la SCI LE RENOUVEAU, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, a désigné la SELARL, [G] prise en la personne de Maître, [A], [G], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires « dite de 1975 », avec la mission d’administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre l’ensemble des documents archives du syndicat nécessaire à l’exécution de sa mission, soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenue dans l’acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d’application du 17 mars 1967, étant rappelé que pour l’heure, le règlement de copropriété est ainsi établi dans l’acte fondateur du 3 janvier 1951 et d’état descriptif de division, les membres du syndicat des copropriétaires en vue d’une assemblée générale qui aura notamment pour ordre du jour la désignation d’un syndic, convoquer à l’issue une assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d’un syndic et de l’adoption des résolutions afférentes selon les dispositions des articles neufs, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
Par divers actes de commissaire de justice,, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualité de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE ont fait assigner en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, de l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2003, de l’ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2022 et de l’ordonnance sur requête du 3 juin 2025, la SELARL, [G] prise en la personne de Maître, [A], [G], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires crée par acte de Maître, [M], [J], notaire à, [Localité 9], en date du 11 mars 1975, publié au 4ème bureau des hypothèques de Grasse le 25 avril 975, volume 1271 numéro 16 comprenant 5 lots", la SCI RENOUVEAU, l’administrateur provisoire, aux fins de voir, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, de l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2003, de l’ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2022 :
— déclarer recevable leur demande ;
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 3 juin 2025 ;
— juger que l’ordonnance sur requête du 3 juin étant rétractée, elle ne laisse subsister aucun de ses effets.
Ils sollicitent la condamnation de la SCI RENOUVEAU au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI RENOUVEAU J, la SELARL, [G] prise en la personne de maître, [A], [G], ont constitué avocat.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 22 octobre 2025 a été renvoyé à l’audience du 12 février 2026 afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et soutenues à la barre par le conseil, les demandeurs sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance, sauf à demander également au juge de débouter la SCI RENOUVEAU de ses demandes, fins, conclusions ou prétentions.
Après un rappel précis et exhaustif des faits, des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, de la jurisprudence prise en application,, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualité de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE font valoir que la désignation de l’administrateur provisoire doit concerner l’ensemble du syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire l’ensemble du périmètre de la copropriété, telle qu’elle est déterminée dans l’acte fondateur, que l’administrateur désigné sur ce fondement a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que le syndic, qui ne peut aller au-delà des pouvoirs de ce dernier et qui ne peut certainement pas exercer les prérogatives de l’assemblée générale, que le pouvoir de modifier le règlement de copropriété appartient incontestablement au syndicat des copropriétaires conformément à l’alinéa 2 et 3 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que s’agissant des adaptations du règlement de copropriété, rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, c’est à l’assemblée générale des copropriétaires et non au juge qu’il appartient de procéder auxdites adaptations, que le syndic n’a pas pouvoir concernant la mise en conformité du règlement de copropriété, la question devant être mise à l’ordre du jour de l’assemblée qui décidera de l’initier ou non.
Ils procèdent à une analyse de l’acte du 3 janvier 1951 emportant partage anticipé de biens en trois lots et soulignent qu’au sein de ce même acte, les parties déclarent expressément se référer au statut de la copropriété, par renvoi approuvé à la loi du 28 juin 1928, puis à la législation subséquente et instituent un règlement de copropriété, avec une répartition des charges d’un tiers par lot, que ce règlement de copropriété n’a jamais été modifié par une assemblée générale, laquelle ne s’est d’ailleurs jamais réunie, en conséquence, tel est donc le seul règlement de copropriété qui trouve à s’appliquer.
Ils soutiennent qu’en dépit de la vente par, [U], [S] à, [VY], [UT] veuve, [RG] d’une partie des biens et droits immobiliers dépendant du lot numéro 2 de copropriété, selon acte passé par Maître, [J], notaire à, [Localité 7], en date du 11 mars 1975, sans pour autant préciser au sein de l’acte notarié que le bien était soumis au régime de la copropriété, qu’aux termes de sa requête, la SCI RENOUVEAU affirme qu’il résulterait de ce même acte de vente qu’il aurait été précédé à l’établissement d’un état descriptif de division de la maison susvisée, dépendant de l’ensemble immobilier situé dans cette commune, lieu-dit, [Adresse 12], cadastré section B numéro, [Cadastre 11],, [Cadastre 12] et, [Cadastre 1], qu’aux termes de ce prétendu acte de division auxquels il est fait référence, l’immeuble aurait été divisé en 5 lots portants numéro 5
Ils considèrent que l’acte notarié du 3 janvier 1951 a édifié une copropriété de 3 lots, établi le règlement de copropriété, que le règlement de propriété déterminant notamment les parties privatives des parties communes ne peut être modifiée que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, soit à la majorité des 2/3, soit à l’unanimité selon la nature de la modification et contestent la création d’une « petite copropriété » qui daterait de 1975 et qui aurait été instituée dans la grande copropriété.
Ils soutiennent que cette affirmation revient à méconnaître la portée de l’acte de constitution de copropriété du 3 janvier 1951 et les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2003, qui a autorité de la chose jugée ou encore le jugement définitif du tribunal de grande instance de Grasse du 29 janvier 2008, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du 14 mai 2009.
Ils observent que l’administrateur judiciaire, dans son courrier de notification, s’est laissé tromper par la présentation faite de la situation par la société.
Ils soulignent que persiste un différend quant au périmètre actuel de la copropriété qui n’est pas en l’état organisée, renvoyant à la lecture de l’arrêt du 14 novembre 2019 en cours de l’ordonnance du 22 février 2024 du président du tribunal judiciaire de céans, que solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de syndicat des copropriétaires prétendument créé par l’acte du 11 mars 1975, n’est autre qu’une manœuvre de la société pour voir réduire le périmètre de la copropriété issu de l’acte fondateur, rappelant que, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, la constitution d’un syndicat secondaire doit être soumise au vote de l’assemblée générale, que l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation revient à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 6 février 2003.
Les demandeurs invoquent le principe de l’unicité de la copropriété, la subdivision n’entraînant pas la création d’une nouvelle copropriété au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 4 du décret du 17 mars 1967. Ils considèrent en conséquence que l’état descriptif de division ayant prétendument donné lieu à la subdivision de propriété ne donne donc pas naissance à une nouvelle copropriété indépendante comme le prétend la SCI RENOUVEAU, que l’article 11 alinéa 2 précité ne prévoit nullement la création d’une copropriété distincte en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot mais bien au contraire, donne les règles de répartition des charges de copropriété entre ces fractions, au sein de la copropriété, qu’il s’agit donc toujours d’une seule et même copropriété, lot fusse-ils divisé en plusieurs lots.
Ils en concluent que la rétractation de l’ordonnance s’impose.
S’agissant de la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils rappellent que l’exercice d’une voie de recours constitue un principe en droit, qu’ils n’ont fait qu’exercer une voie de recours à l’encontre de la décision qui leur était notifiée, sans que cette voie de recours ne dégénère un abus, bien au contraire, elle est parfaitement justifiée.
***
La SCI RENOUVEAU, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA, soutenues à la barre par leur conseil, demandent au juge de :
— constater que la SELARL, [G] s’en rapporte à justice ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
— subsidiairement, compléter si besoin la mission donnée au mandataire pour la rendre conforme à la loi ;
— condamner en tout état de cause, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de chaque demandeur au paiement à leur profit d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère manifestement abusif de leur action ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité de me montant au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
La SCI RENOUVEAU expose en substance, après un rappel des faits relatifs à la création de la copropriété, à l’attribution initiale des lots, à la vente des lots n° 1 et 2, à la cession gratuite aux termes d’un acte administratif à la commune de, [Localité 7] d’une partie des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire, soit la parcelle AR, [Cadastre 13] provenant de la division de la parcelle AR, [Cadastre 10]et de deux parcelles AR, [Cadastre 13],, [Cadastre 14] ainsi que des procédures antérieures l’ayant opposée aux demandeurs, qu’elle est propriétaire de biens immobiliers sur la commune de, [Localité 7], composé d’intérêt surmonté d’une construction, cadastré section AR numéro, [Cadastre 9] et, [Cadastre 14], que lorsqu’elle a acquis ces biens le 9 avril 1987, aucune indication ne lui a été donnée quant au fait qu’il aurait constitué le lot de copropriété, que pour autant, après des années de procédure avec des consorts, [N], propriétaires de la parcelle voisine, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt définitif du 6 février 2003, a décidé : « il en découle que le 3 janvier 1951, biens immobiliers litigieux sont trouvés soumis au statut de la copropriété ».
Elle précise que, suite à la réfection et à la rénovation du cadastre de la commune, les parcelles constituant la copropriété ont vu leur désignation modifiée.
La SCI RENOUVEAU et la SELARL, [G], après un rappel exhaustif des faits et des procédures antérieures, soutiennent en substance que :
— les parcelles AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 16] composant un petit immeuble de 5 appartements, ont été érigées en une copropriété composée de 5 lots suivant acte de maître, [J], notaire, en date du 11 mars 1975 ;
— la combinaison des articles 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 4 du décret du 17 mars 1967 permet d’envisager la subdivision de lots de copropriété en copropriété distincte, ce qui a été le cas en l’espèce ; la subdivision de copropriété en une copropriété dans la propriété initiale n’est donc pas interdite par la loi par le décret d’application ;
— les consorts, [N] sont copropriétaires du lot n° 1, monsieur, [Z] du lot n° 2, la SCI CAMILLERE du lot numéro 3 et, [Q], [K] des lots n° 4 et 5 ; les copropriétaires n’ont pas désigné de syndic pour les représenter, ce qui justifie la saisine du président du tribunal sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
La SCI RENOUVEAU conteste l’affirmation des demandeurs selon laquelle, dans son arrêt du 6 février 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait retenu l’existence de la « grande » copropriété datant du 3 janvier 1951 et aurait annulé celle établie par Maître, [J] le 11 mars 1975, en faisant valoir que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à cette décision, les consorts, [N] avait sollicité l’annulation de l’acte du 11 mars 1975, qu’ils en ont été déboutés et d’en conclure que la cour d’appel n’a pas annulé le règlement de copropriété du 11 mars 1975, constatant au contraire qu’ils étaient irrecevables en leur demande, que le règlement de copropriété et état descriptif de division, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, sont donc toujours en vigueur.
***
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité et le bien fondée de la demande de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 3 juin 2025 :
L’alinéa 2 de l’article 496 dispose que "s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance »
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La procédure de rétractation est une procédure en continuation destinée à mieux éclairer le juge en lui donnant une vision contradictoire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « la cour d’appel relève à bon droit, de première part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (Civ. 1ère, 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10519 et 05-10521, Bull. civ. I, n° 334).
La demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelé à l’instance rétractation le défendeur à cette demande (Cass. 2e civ. 7 janvier. 2010, n° 08-16-486).
Le juge de la rétractation n’est pas nécessairement « la personne physique » qui a autorisé la mesure querellée (Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-16.678 : Jurisdata n° 2006-03370).
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale.
L’article 497 du code de procédure civile confère le pouvoir de modifier une ordonnance sur requête au magistrat saisi comme en matière de référé (Cass.com., 30 mai 2000, n° 97-18.457).
Le dernier alinéa de l’article 59 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, tous les copropriétaires qui peuvent en référé au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification.
Les consorts, [N] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun en la personne d,'[I], [N], coindivisaire, en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE, d’autre part, copropriétaires à qui l’ordonnance sur requête querellée a été notifiée, conformément aux mentions y contenues, ont intérêt et qualité pour solliciter sa rétractation.
Leur demande est formellement recevable.
Aux termes de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.,
[R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualité de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE contestent l’existence d’une copropriété crée par acte de Maître, [M], [J], notaire à, [Localité 9], en date du 11 mars 1975, publié au 4ème bureau de la conservation des hypothèques de Grasse le 25 avril 1975, volume 1271, n° 16 comprenant 5 lots et par voie de conséquence la désignation, sur le fondement de ce texte, d’un administrateur provisoire, en l’occurrence la SELARL, [G], qui a certes constitué le même avocat que la SCI RENOUVEAU, défenderesse mais qui ne s’associe pas aux demandes qu’elle formule et s’en rapporte à justice.
L’administrateur provisoire ne prend pas position et laisse le soin au juge de prendre une décision. Le rapport à justice n’est pas assimilable à un acquiescement mais bien au contraire la marque d’une contestation.
Il est constant que la cour d’appel, dans son arrêt du 6 février 2003, qui a autorité de la chose jugée sur la soumission des biens immobiliers litigieux au statut de la copropriété, statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 septembre 2009, dans le litige opposant les consorts, [N] à la SCI RENOUVEAU mais également à la SCP, [J] HARMANT, à, [ZQ], [MO], a considéré que, dès l’acte du 3 janvier 1951, reçu par Maître, [H], notaire à, [Localité 17], emportant partage et attribution en 3 lots dont les consorts, [S] étaient donataires, les biens immobiliers se sont trouvés soumis au statut de la copropriété, en considérant que « cet acte, dans lequel les enfants, [S] déclarent expressément se référer à la législation sur la copropriété, vise, par renvoi approuvé en marge, la loi du 28 juin 1938 ainsi que la législation subséquente, instituant un règlement de copropriété définissant les parties communes 3 lots composés-dont il convient de retenir que chacun d’eux comporte toute ou partie d’un immeuble bâti, qui précise les conditions de la contribution des copropriétaires en charge commune, en sorte que se trouvent définis les droits et obligations de chacun d’entre eux tant sur les parties communes que sur les parties de l’immeuble qui leur étaient attribuées privativement ».
Les demandeurs ne peuvent disconvenir que, dans le cadre de l’instance dont a eu à connaître la cour d’appel, leurs auteurs ont sollicité l’annulation de l’acte dressé le 11 mars 1975 par la SCP, [J] établissant l’état descriptif de division, publié au 4e bureau des hypothèques de Grasse le 25 avril 1975, la condamnation conjointe et solidaire de la SCP notariale et de Maître, [MO], sous astreinte et sous le contrôle de la chambre des notaires, à établir un état descriptif de division conforme à l’acte reçu le 3 janvier 1951 contenant partage et règlement de copropriété de la propriété, [S], modifier les actes des différents copropriétaires dont principalement celui de la SCI RENOUVEAU et celui des époux, [N], en respect avec les termes de l’acte du 3 janvier 1951 et les textes relatifs à la copropriété, la condamnation sous astreinte de cette société à concourir à la rectification des actes la concernant.
La cour d’appel, a déclaré leur demande irrecevable, faute par les demandeurs d’avoir appelé aux débats les parties à l’acte du 11 mars 1975 dont l’annulation est réclamée, leurs ayants-droit éventuels. Elle a ajouté que « les consorts, [N] ont omis d’appeler en la cause la totalité des personnes physiques ou morales titulaires de droits de propriété sur une portion de l’ensemble immobilier litigieux, alors que les droits et obligations de celles-ci sont de nature à être affectées par la décision à intervenir, outre que l’appel en cause de ces personnes pour la première fois en cause d’appel est susceptible de se heurter aux dispositions de l’article 555 du nouveau code de procédure civile".
Postérieurement, le tribunal de grande instance de Grasse, dans un jugement du 1er mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 2017, a déclaré les parties irrecevables en leur demande d’annulation de l’acte reçu le 11 mars 1975, les a déboutés de leur demande tendant à l’établissement d’un état descriptif de division dès lors qu’ils ont omis d’appeler à la cause la totalité des personnes physiques ou morales titulaires de droits de propriété sur une portion de l’ensemble immobilier litigieux. Le tribunal a ajouté que, dès lors que la modification de l’état descriptif de division est susceptible d’avoir une incidence sur la destination de l’immeuble, de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires qu’il est demandé de procéder à la modification des actes des différents propriétaires, la demande tendant à la modification de l’état descriptif de division ne peut être décidée que par le syndicat des copropriétaires et l’assemblée générale et non par quelques propriétaires de leur propre initiative.
Depuis lors, aucune des parties n’a estimé devoir saisir le tribunal au fond d’une demande telle que celle formulée par les consorts, [N] devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel afin d’obtenir l’annulation de l’acte litigieux du 11 mars 1975 qui emporte établissement d’un état descriptif de division des locaux "ci-après désignés dépendant d’une propriété sise à, [Localité 7] (Alpes-Maritimes), lieu-dit ,"[Adresse 12]", cadastrée section B numéro, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 1] » et création de 5 lots, pourtant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5, et a priori une subdivision en copropriété autonome, composée de ces 5 lots, et distincte de la copropriété principale.
Les actes de vente des 11 mars 1975, du 30 juillet 1975, du 25 mai 1978, du 8 juin 1979 ne font aucunement référence à l’acte fondateur de la copropriété du 3 janvier 1951 dont le périmètre contesté, la SCI considérant que le périmètre de la copropriété ne peut se composer que des parcelles cadastrées section AR, [Cadastre 17],, [Cadastre 15],, [Cadastre 18],, [Cadastre 19],, [Cadastre 9],, [Cadastre 16],, [Cadastre 20] et, [Cadastre 14] sur la commune de, [Localité 7] qui, seules forment un ensemble immobilier pouvant être assujetties au statut la copropriété (confer pièces numéro 6,7, 8,9 et du bordereau de communication des pièces de la SCI, propriétaire de la parcelle cadastrée section AR numéro, [Cadastre 14], issue de la parcelle numéro, [Cadastre 21], devenue AR, [Cadastre 10] et elle-même subdivisée en AR, [Cadastre 13] et, [Cadastre 14] ainsi que de la parcelle cadastrée B numéro, [Cadastre 22], devenue AR numéro, [Cadastre 9]).
Il est constant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 4 du décret du 17 mars 1967 que la subdivision de lots de copropriété en copropriété distincte peut être envisagée.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pourvoir du juge de rétractation de statuer au fond, comme les demandeurs le sollicitent indirectement par la demande de rétractation de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire et de juger que, « s’il est vrai que la subdivision d’un lot de copropriété n’est pas interdite, cette subdivision ne fait pas naître une copropriété distincte et ce, en raison du principe de l’unicité de l’immeuble ».
L’existence de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, dûment publiés à la conservation des hypothèques et par voie de conséquence opposables aux parties concernées, toujours en vigueur et non remis en cause par une décision définitive au fond, justifie, en l’état, la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété non organisée, dépourvue de représentant légal, issue de l’acte de 1975, composée des consorts, [N], propriétaires du lot n° 1, de Monsieur, [Z], propriétaire du lot n° 2, de la SCI CAMILLERE, copropriétaire du lot n° 3, de, [Q], [K], copropriétaire des lots 4 et 5.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, sauf à modifier la mission confiée à l’administration judiciaire pour tenir compte des contestations élevées par les demandeurs quant à la prétendue inexistence de ladite copropriété.
Il convient donc de donner comme mission sera donnée à Maître, [G] d’administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de se faire remettre, le cas échéant, l’ensemble des documents et archives du syndicat nécessaires à l’exécution de sa mission et de convoquer les copropriétaires à savoir les consorts, [N], Monsieur, [Z], la SCI CAMILLERE et, [Q], [K] et tous autres qui se révéleraient, à une assemblée générale afin d’envisager, le cas échéant, la saisine du tribunal judiciaire statuant au fond aux fins de voir statuer sur le point de savoir si la subdivision des lots par l’acte du 11 mars 1975 a entraîné la création d’une nouvelle copropriété, s’il y a lieu, aux fins d’établissement d’un état descriptif de division, conformément à la demande formulée devant la cour d’appel en 2003 dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 6 février 2023, conforme à l’acte reçu le 3 janvier 1951 contenant partage et règlement de copropriété de la propriété, [S], modifier les actes des différents copropriétaires dont principalement celui de la SCI RENOUVEAU et celui des époux, [N], en respect avec les termes de l’acte du 3 janvier 1951 et les textes relatifs à la copropriété.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de maximum de 10 000 €. Sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe droit et de dégénérer un abus pouvant donner naissance à une dette en dommages-intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandeurs, qui ont obtenu partiellement satisfaction, dans le cadre du référé rétractation, n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice et ont seulement exercé un droit légitime, dans un dossier complexe juridiquement qui n’a pas trouvé de solution acceptée par les personnes susceptibles d’être concernées par la copropriété créée en 1951, antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, en son article 1 dispose que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
— Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les mêmes parties depuis de nombreuses années, de l’absence de saisine au fond du tribunal afin de déterminer précisément le périmètre contesté de la copropriété et à l’opposition systématique de, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualités de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE et d’autre part la SCI RENOUVEAU à toutes les désignations d’administration provisoire, alors que la copropriété n’est pas organisée, étant dépourvue de syndic, il convient de partager par moitié les dépens de l’instance entre d’une part, ces derniers et la SCI RENOUVEAU, d’autre part, les dépens de l’instance.
Les mêmes considérations conduisent à considérer qu’aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux demandeurs, à la SCI RENOUVEAU, à, [TZ], [OF] et à, [RS], [OF] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, statuant publiquement en rétractation, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualités de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE formellement recevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du délégataire du président du tribunal judiciaire du 3 juin 2025 et partiellement fondés ;
Rejetons la demande de rétractation de ladite ordonnance ;
Ordonnons la modification de la mission impartie à la SELARL, [G] prise en la personne de Maître, [A], [G], administrateur judiciaire; en qualité d’administrateur du Syndicat des copropriétaires créé par acte de Maître, [M], [J], notaire à, [Localité 9], en date du 11 Mars 1975, publié au 4ème Bureau des Hypothèques de, [Localité 14] le 25 avril 1975, volume 1271, n° 16 comprenant cinq lots
Déterminons et limitons comme suit sa mission en qualité d’administrateur provisoire de cette copropriété :
De se faire remettre, le cas échéant, l’ensemble des documents et archives du syndicat nécessaires à l’exécution de sa mission ;
De convoquer les copropriétaires à savoir les consorts, [N], Monsieur, [Z], la SCI CAMILLERE et, [Q], [K] et tous autres qui se révéleraient, à une assemblée générale afin d’envisager, le cas échéant, la saisine du tribunal judiciaire statuant au fond aux fins de voir statuer sur le point de savoir si la subdivision des lots par l’acte du 11 mars 1975 a entraîné la création d’une nouvelle copropriété, s’il y a lieu, aux fins d’établissement d’un état descriptif de division, conformément à la demande formulée devant la cour d’appel en 2003 dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 6 février 2023, conforme à l’acte reçu le 3 janvier 1951 contenant partage et règlement de copropriété de la propriété, [S], modifier les actes des différents copropriétaires dont principalement celui de la SCI RENOUVEAU et celui des époux, [N], en respect avec les termes de l’acte du 3 janvier 1951 et les textes relatifs à la copropriété ;
Déboutons la SCI RENOUVEAU,, [TZ], [OF] et, [RS], [OF] de leur demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié, entre d’une part, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualités de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE et d’autre part la SCI RENOUVEAU ;
Déboutons, [R], [N],, [T], [N],, [I], [N],, [C], [N],, [F], [N],, [D], [N],, [L], [N] en qualités de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [I], [N], en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Q], [K],, [W], [O] veuve, [K],, [E], [Z] et la SCI CAMILLERE, la SCI RENOUVEAU, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REQUETES
STATUANT EN RETRACTATION
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