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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 16 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NM
N° MINUTE : 82/2025
PROCÉDURE : Vérification de créances
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [V] [N] EPOUSE [F], demeurant [Adresse 2]
ET :
Organisme [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 29 août 2024, Madame [V] [F] née [N] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Suivant décision en date du 17 octobre 2024, la commission a déclaré la demande de Madame [F] née [N] recevable.
L’état détaillé des dettes a été généré le 10 janvier 2025 et suivant courrier daté du même jour, le président de la commission a demandé au tribunal de vérifier la validité de la créance et du montant des sommes réclamées par l’office [Adresse 5].
En effet, Madame [F] née [N] a contesté le montant de la somme restant due à l’office [6], enregistrée pour un montant de 265,89 €, en faisant valoir qu’elle « s’élevait désormais à la somme de 239,89 €, un plan de rééchelonnement étant mis en place pour le [4] à hauteur de 13 € par mois).
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 23 janvier 2025 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, par courriers recommandées en date du 1er juillet 2025.
Par courrier en date du 4 août 2025, Madame [F] née [N] a indiqué que la dette était désormais d’un montant de 69,87 € (remboursement de charges de 76,96 € déduit de la dette)).
L’office [Adresse 5] a indiqué que Madame [F] née [N] restait redevable de la somme de 386,03 €, à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de constater que l’extrait de compte de l’office [12] fixe le montant de la créance à la somme de 386,03 € à la date du 30 juin 2025 (échéance de juin 2025 incluse et déduction faite d’une régularisation de 76,96 €).
L’avis d’échéance du mois de juillet 2025, transmis par Madame [F] née [N] fait état d’une dette de 380,03 €, soit le solde du compte au 20 juillet 2025 (68,97 €) et le montant du loyer résiduel de juillet 2025 (310,16 € après déduction des APL de 90 €).
La créance sera fixée à la somme de 380,03 € à la date du 25 juillet 2025.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles le cas échéant, la créance étant évolutive de mois en mois.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
FIXE la créance de l’office [Adresse 5] à la somme de 380,03 € selon décompte arrêté au 25 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse) ;
RENVOIE le dossier à la [3] pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Notification le 20/10/2021
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7] Réunion, à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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