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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UYPO
AFFAIRE : S.A.S. ECO BETON C/ SCCV COULEUR CEZANNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECO BETON, mise en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : E0791, Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [B],ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ECO BETON, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. PJA, prisse en la personne de Me [X] [H], ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS ECO BETON, demeurant [Adresse 3],
toutes deux représentées par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791, Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES
DEFENDERESSE
S.C.C.V. COULEUR CEZANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
Clôture prononcée le : 10 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 novembre 2025.
********
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV COULEUR CEZANNE est une société civile de construction vente qui, conformément à son objet social, a acquis un terrain au [Localité 6] afin d’y construire un ensemble immobilier à usage d’habitation et de le vendre en totalité ou par fraction avant ou après son achèvement. Afin de réaliser la construction projetée, elle a confié les travaux du lot Gros-œuvre à une société UCG.
La société ÉCO BETON est spécialisée dans le recyclage et la fourniture de béton. Le 10 novembre 2022, la SAS ECO BETON a adressé à la société UCG une offre commerciale n°EBT-22-110009 pour la fourniture et livraison de béton et détaillant ses tarifs et ses conditions générales de vente.
Une convention de délégation de paiement, signée les 10 et 16 novembre 2022, a été mise en place entre UCG en qualité de déléguant, ECO BETON en qualité de délégataire et la SCCV COULEUR CEZANNE en qualité de délégué.
La société UCG a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 11 avril 2023, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 mars 2023.
Suite à des difficultés dans le règlement de plusieurs de ses factures, la société ECO BETON a vainement mis en demeure la SCCV COULEUR CEZANNE de payer la somme de 62.127,27 € le 17 mai 2023.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 20 décembre 2023, la SAS ECO BETON a assigné la SCCV COULEUR CEZANNE devant le tribunal judiciaire de Créteil, au visa des articles 1103 et suivants, 1336 et du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil aux fins de voir condamner la SCCV COULEUR CEZANNE à verser à la SAS ECO BETON ladite somme outre 3.000 € au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SAS ECO BETON sollicite de voir, au visa des mêmes articles :
« DECLARER la société ECO BETON recevable en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SCCV COULEUR CEZANNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCCV COULEUR CEZANNE à verser à la SAS ÉCO BETON les sommes suivantes :
— 62 127,27 euros au titre de la facture EBT23.03.0025, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
— 3 000 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société COULEUR CEZANNE aux entiers dépens de la procédure ».
Elle fait valoir en substance que :
— la prestation a été bien réalisée : la société ECO BETON fournit à l’appui de la facture litigieuse l’ensemble des bons que lui ont remis ses chauffeurs à la suite de la livraison du béton sur le chantier de [Localité 5] ; l’autre bon ayant été conservé par UCG. L’ensemble de ces bons, à l’exception de trois (3/46), sont signés par le réceptionnaire c’est-à-dire UCG. La mention du nom du signataire n’est nullement une condition de validité du bon. La société UCG qui a réceptionné le béton n’a jamais émis la moindre réclamation sur la livraison effectuée, tant en termes de quantum que de qualité. Les travaux de construction du programme immobilier « COULEUR CEZANNE » sont toujours en cours, et la qualité de la prestation de la société ECO BETON n’a jamais été remise en cause.
— la facture a bien été transmise : la société ECO BETON a adressé la facture litigieuse à la société COULEUR CEZANNE le 27 avril 2023. Il ne ressort aucunement des dispositions de la délégation de paiement que la transmission des factures au délégué doive être concomitante à l’envoi des factures au délégant. La facture avait évidemment été préalablement adressée à la société UCG, mais par un simple courrier, de sorte que la SAS ECO BETON ne peut aujourd’hui en justifier. La société ECO BETON produit le justificatif de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la société UCG. Il appartenait bien à la société COULEUR CEZANNE, délégué et payeur final, de procéder à la vérification de la facture litigieuse auprès du cabinet ARGOS CONSTRUCTION.
— sur l’obligation de paiement : la seule condition est donc l’envoi d’un duplicata de la facture au maître d’ouvrage afin qu’un paiement intervienne le 15 du mois M+2. La société COULEUR CEZANNE aurait donc dû régler la facture de la concluante le 15 juin 2023. Les situations adressées par la société UCG à la société COULEUR CEZANNE ont seulement vocation à régir les relations existantes entre elles, à savoir que les paiements effectués par la société COULEUR CEZANNE sont à déduire des sommes dues à UCG.
— sur la résistance abusive au paiement : La société ECO BETON est placée dans une situation délicate du fait du non-paiement par la société COULEUR CEZANNE des factures émises ce qui crée un préjudice au regard de l’atteinte à son image, du temps passé pour tenter de résoudre ce litige amiablement, des tracas.
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maitre [J] [B], s’est constituée es qualité d’administrateur de la SAS ECO BETON, en suite du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 6 mai 2025 prononcé par le tribunal de commerce de CHARTRES et la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la SAS ECO BETON, en suite du jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 29 août 2025 par le tribunal de commerce de CHARTRES et ce aux côtés du demandeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société SCCV COULEUR CEZANNE sollicite de voir, au visa des articles 1353 et 1336 du Code civil :
« DEBOUTER la société ECO BETON de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société ECO BETON à verser à la SCCV COULEUR CEZANNE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECO BETON aux entiers dépens. »
Elle estime que :
— si la SCCV COULEUR CEZANNE a réglé les factures mentionnées dans les situations de la société UCG validées par le maître d’oeuvre, toute autre facture, notamment celle objet de la présente assignation, telle que présentée par la société ECO BETON, ne présente pas les conditions d’exigibilité prévues par le contrat de délégation et n’est donc pas justifiée selon les dispositions contractuelles applicables
— La justification des fournitures livrées par les bons de livraison signés par un réceptionnaire de l’entreprise UCG dans les conditions ainsi prévues étaient une condition nécessaire à l’exigibilité des factures (article 7 du contrat de délégation). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ECO BETON avait l’obligation de fournir des bons de livraison signés en double exemplaires afin que UCG puisse vérifier la corrélation entre les factures et les livraisons intervenues. La vérification des livraisons intervenues ne pouvait être faite que par UCG qui détient les duplicatas des bons de livraison.
— La facturation doit être établie à UCG et transmise à cette dernière qui en vérifie le bien fondé et sa conformité avec les livraisons effectivement reçues puis l’intègre dans ses situations adressées pour règlement à la SCCV COULEUR CEZANNE après vérification par la maîtrise d’œuvre. La société ECO BETON transmet le même jour à la SCCV COULEUR CEZANNE un duplicata de chaque facture pour que cette dernière puisse effectuer le règlement en déduction des situations de la société UCG. A défaut d’envoi des duplicatas de ses factures par ECO BETON, le maître d’ouvrage ne peut effectuer le moindre règlement puisqu’il n’en connaît pas les destinataires. Or les facturations n’ont en aucun cas respecté ce cadre contractuel pourtant nécessaire pour justifier de leur exigibilité. Ainsi, la facture n’a pas été vérifiée par UCG ni présentée selon les obligations du contrat : la facture n°EBT23.03.0025 du 27 mars 2023 d’un montant de 62.127,27 € n’a pas été intégrée par la société UCG dans ses dernières situations et le duplicata n’a jamais été adressée au maître d’ouvrage à la date d’émission de la facture, contrairement à son obligation contractuelle ; elle n’a fait l’objet d’aucune vérification ni justification par l’entreprise UCG. Il n’est même pas justifié qu’elle ait été adressée à la société UCG. ECO BETON n’a adressé sa facture, pour la première fois à la SCCV COULEUR CEZANNE que le 27 avril 2023 sans aucun justificatif et alors même qu’à cette date, elle n’était pas encore exigible selon les termes du contrat (15 du mois M+2) puis l’a immédiatement mis en demeure de payer le 17 mai 2023.
— La société ECO BETON ne justifie pas de la réalisation de la prestation : quasiment aucun bon de livraison n’est signé par le destinataire et les quelques bons signés ne mentionnent ni le nom ni la qualité du signataire contrairement à l’obligation faite à ECO BETON. Les bons produits qui ne respectent aucune des conditions prévues par ECO BETON elle-même, et par le contrat de délégation, ne sont pas de nature à justifier la fourniture effective des matériaux et à justifier le bien-fondé de la facturation. Seule une vérification par la société UCG aurait permis de vérifier la conformité de la facturation aux livraisons effectuées. En effet, elle seule détient le deuxième exemplaire des bordereaux de livraison qui permettrait d’en vérifier la conformité à défaut de signatures conformes aux conditions du contrat. La vérification des factures déclarées par la société ECO BETON au passif de la liquidation entre dans la mission du technicien désigné par le tribunal. La société ECO BETON ne justifie d’ailleurs pas avoir déclaré la facture litigieuse au passif de la liquidation.
— sur le préjudice moral : la bonne foi de la SCCV COULEUR CEZANNE est incontestable en ce qu’elle a réglé les factures qui étaient intégrées dans les situations de UCG mais qu’elle n’avait pu régler en même temps que lesdites situation en raison de la seule carence de ECO BETON de lui avoir transmis les duplicatas de factures, comme prévu au contrat, et qui seules permettent de faire le recollement et d’en affecter les montants aux entreprises concernées.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1336 du code civil stipule que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
En l’espèce, il ressort du contrat de délégation de paiement que : « la SCCV COULEUR CEZANNE règlera directement à la société ECO BETON, le montant des sommes correspondant aux factures dressées par la société ECO BETON et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier. Il déduira à l’entreprise UCG le paiement ainsi effectué à la société ECO BETON sur les situations de travaux établies par l’entreprise UCG, ce qui le libérera à due concurrence, à l’égard de l’entreprise UCG. Le montant des versements effectués par la SCCV COULEUR CEZANNE ne pourra excéder le montant total des sommes dues par l’entreprise UCG à la société ECO BETON ».
L’article 5 du contrat précise que : « La société ECO BETON ne livrera que les fournitures commandées par l’entreprise UCG visées dans le devis annexé à la présente délégation de paiement. La facturation devra être établie au UCG et transmise à cette dernière. La société ECO BETON transmettra un duplicata de chaque facture entrant dans le cadre de la délégation de paiement à la SCCV COULEUR CEZANNE. Le paiement des factures de la société ECO BETON sera effectué en déduction des situations de l’entreprise UCG à trente jours fins de mois sur le compte de la société ECO BETON ».
Cette stipulation a pour objectif d’une part, de tenir informé le délégué de l’existence des factures et donc de l’évolution de la créance qu’il s’est engagé à régler aux termes de la convention et d’autre part, de déduire de ces sommes celles dues au délégataire.
A cet égard, les stipulations concernant la transmission des factures au délégué ne constituent qu’une simple obligation d’information permettant de contester éventuellement les factures éditées et de vérifier les situations envoyées par UCG ensuite et non une condition sine qua non de l’exécution de l’obligation de paiement.
Au surplus, l’exemple de facturation rédigé dans le cadre du contrat de délégation permet uniquement de déterminer la date d’exigibilité du paiement par le délégué au délégataire, sans considération dans le décompte desdits délais de l’envoi des situations ce qui confirme l’ordre des paiements résultant de la lecture du seul article 1.
Ainsi, en cas de non-respect de cette obligation, le délégué ne peut prétendre être libéré de son obligation de paiement mais dispose seulement de la faculté de contester le paiement des sommes dues au délégant, de sorte que le défaut de formalisme invoqué ne peut justifier le non-paiement de marchandises.
Le moyen soulevé de ce chef par la société SCCV COULEUR CEZANNE sera donc rejeté.
Pour autant, il demeure que la charge de la preuve de sa créance incombe à la SAS ECO BETON qui doit justifier que les marchandises ont été effectivement livrées par ses soins et utilisées par la société UGC sur le chantier de la société SCCV COULEUR CEZANNE.
La demanderesse produit aux débats la facture EBT23.03.0025 adressée en date du 27 mars 2023 pour la somme de 62 127,27 euros et ce avec 46 bons de livraison. Elle produit également les conditions générales de vente qui disposent en l’article 2 que « Le Client accepte l’offre du Fournisseur en lui retournant un exemplaire signé. Toutefois, à défaut, l’acceptation de la commande résultera de la signature de bon de livraison des produits dans le mois suivant la date d’émission de l’offre et application pleine et entières des termes et conditions qui y sont prévus. »
Il est constant que 3 bons sur les 46 ne sont pas signés. Or, l’article 3 précise que « Une facture définitive sera établie sur la base des prestations et des livraisons effectivement réalisées sur le chantier, les bons de livraison du Fournisseur faisant foi. […] Sauf dérogation convenue entre les parties. il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 441.10 du Code de Commerce, le délai de paiement ne pourra en tout état de cause excéder 45jours nets à compter de la date d’émission de la facture périodique. »
Dès lors, la valeur contractuelle de ces bons de livraison implique un respect du formalisme contractuellement convenu.
Ainsi, l’article 4 ajoute que « Il est procédé pour chaque livraison à l’édition d’un bon qui doit étre signé lisiblement par le réceptionnaire, présumé mandaté par le Client à cet effet puis remis au chauffeur (avec mention de son identité et de sa fonction). Dans le cas d’une dématérialisation du bon de livraison, la signature numérisée recueillie sur le bon de livraison, ainsi que sa reproduction, font preuve de la livraison et les parties reconnaissent à cette signature une valeur juridique identique â celle d’une signature manuscrite. Le Client doit impérativement vérifier que les mentions figurant sur le bon de livraison correspondent bien à l’objet de sa commande. » L’article 6 mentionne que « La quantité inscrite sur les bons de livraison du Fournisseur constitue la preuve de livraison de la quantité livrée et facturée. »
En définitive, la demanderesse ne saurait avancer que ces mentions ne sauraient conditionner la validité du bon dès lors que c’est ce bon de livraison qui conditionne l’édition de la facturation et donc le paiement des marchandises effectivement livrées ou non. Au surplus, la facturation fait mention de produits non livrés et pourtant facturés comme ayant donné lieu à l’édition d’un bon de livraison.
En outre, la SAS ECO BETON ne verse pas aux débats des éléments mettant le tribunal en mesure de s’assurer que la société SCCV COULEUR CEZANNE a pu poursuivre la réalisation du chantier par la société UCG ou que cette dernière a maintenu son activité en dépit de sa liquidation judiciaire.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, sans qu’il soit besoin d’aller plus en avant dans l’argumentaire des parties, la demande principale en paiement de la SAS ECO BETON dirigée contre la société SCCV COULEUR CEZANNE sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral
Compte tenu des dispositions du présent jugement, la SAS ECO BETON sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société SCCV COULEUR CEZANNE.
Sur les demandes accessoires
La SAS ECO BETON qui succombe supportera la charge des dépens ; en revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire compte tenu des dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette les demandes de la société SAS ECO BETON dirigées contre la société SCCV COULEUR CEZANNE,
Dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS ECO BETON aux dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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