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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 16/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° RG 16/00017 – N° Portalis DBXM-W-B7A-DKI3
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
CIC OUEST, anciennement dénommé CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, société anonyme au capital de 83.780.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 855 801 072,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentant : Maître Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Monsieur [W] [L] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [C] [R] [Z] [U] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 5]
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble appartenant à M. [W] [I] et Mme [C] [U] sis commune de TREGUEUX, [Adresse 4] cadastré section AB numéro [Cadastre 6] signifié le 5 août 2014 à M. [W] [I] et publié au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC le 10 septembre 2014 volume 2014 S n° 48, la BANQUE CIC OUEST a assigné les époux [I] le 9 octobre 2014 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC du 16 décembre 2014 en fixation de sa créance et vente de l’immeuble saisi.
Par jugement du 19 mai 2015, le juge de l’exécution a constaté la forclusion de la banque CIC OUEST en son action atteinte par la prescription.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] et la procédure de saisie immobilière a été déclarée recevable et suspendue jusqu’à la décision de la commission de surendettement des Côtes d’Armor concernant le débiteur.
Par jugements des 26 juillet 2016 et 2 avril 2019 le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de deux ans.
Après conclusions aux fins de reprise de la procédure déposées par le créancier poursuivant, le juge de l’exécution, par jugement en date du 17 septembre 2019, a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément à l’article L 331-3-1 du code de la consommation suite à la recevabilité le du 6 juin 2019 de la part de la commission de surendettement des particuliers de Côtes d’Armor.
Dans ce même jugement, le juge de l’exécution a indiqué que la présente procédure pourrait être reprise à l’issue du délai de suspension à l’initiative de l’une des parties et par voie de conclusions.
L’instance n’a pas été reprise et le 1er octobre 2024, le conseil du créancier poursuivant a déclaré que le bien objet de la saisie a été vendu de gré à gré de sorte qu’il n’y avait plus lieu à poursuivre l’adjudication.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de M. [W] [I] et Mme [C] [U] épouse [I].
Constate son dessaisissement
Laisse à la charge du créancier poursuivant la charge des dépens de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION
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