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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 42, AIG EUROPE SA, S.A. KEOLIS, Société CPAM 42 |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00412 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZMI
AFFAIRE : [D] [M] C/ Société AIG EUROPE SA, Société CPAM 42, S.A. KEOLIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-0178 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alice GOUTTEFANGEAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. KEOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alice GOUTTEFANGEAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, M. [D] [M] a été victime d’un accident de trajet, alors qu’il circulait à bord d’un bus Kéolis. Le bus a été percuté par une voiture située sur la voie de gauche et voulant tourner à droite.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 mai et du 04 juin 2025, M. [D] [M] a fait assigner la SA Keolis, la société AIG Europe SA et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Condamner la société AIG Europe à relever et garantir de l’intégralité des condamnations à intervenir,
— Condamner la société Keolis ou la société AIG Europe si mieux elle le doit à verser à M. [D] [M] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
— Condamner la société Keolis ou la société AIG Europe si mieux elle le doit à prendre en charge les frais d’expertise en faisant l’avance,
— Condamner la société Keolis ou la société AIG Europe si mieux elle le doit à verser à M. [F] la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamner la société Keolis ou la société AIG Europe si mieux elle le doit aux entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025. M. [D] [M] maintient ses demandes et expose que :
— Lors du choc, il a été victime d’un étirement brutal du bras et de l’épaule alors qu’il était accroché à la barre de maintien, et a ensuite été projeté contre une barre de maintien, occasionnant un choc antérieur au niveau de l’épaule,
— Depuis l’accident, il subit une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite avec une réduction des amplitudes, et des douleurs cervicoscapilaires augmentées par les efforts,
— Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle,
— Il n’a jamais été provisionné nonobstant des tentatives amiables.
Les société Keolis et AIG Europe ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demandent de voir débouter M. [M] de sa demande de provision, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions, et de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Elles exposent que malgré les demandes réitérées de la société AIG Europe, M. [M] n’a jamais communiqué ni le certificat médical initial, ni le compte-rendu d’hospitalisation de son passage aux urgences suite à son accident ; qu’au regard du parcours médical de M. [M], la question de l’imputabilité des lésions à l’accident se pose avec acuité ; que les premières constatations médicales interviennent plus de deux mois s’agissant des lésions invoquées au niveau du rachis cervical et dorso-lombaire et plus de deux mois et demi pour les lésions invoquées au niveau de l’épaule droite ; que l’échec de la procédure amiable incombe au demandeur qui, malgré les demandes réitérées de la société AIG Europe, n’a jamais transmis les certificats médicaux permettant à l’assureur d’apprécier les conséquences de l’accident et l’imputabilité des lésions au fait dommageable ; que de ce fait, l’assureur a été dans l’impossibilité d’émettre une offre provisionnelle.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par signification par voie électronique, ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 28 mai 2025 qu’elle entend intervenir à l’instance mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La décision est réputée contradictoire au regard de la représentation obligatoire par avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le docteur [W] [K], médecin légiste ayant examiné M. [D] le 24 septembre 2024, le bilan lésionnel initial réalisé mentionne :
— Une contusion de l’épaule droite à l’origine d’un tableau de scapula alata avec atteinte du nerf thoracique long droit,
— Un retentissement psychologique en faveur d’un état de stress post-traumatique, avec mise en place d’une thérapeutique à visée anxiolytique et antidépressive,
L’examen clinique réalisé le 24 septembre 2024 retrouve :
— Une impotence fonctionnelle de l’épaule droite dans l’ensemble des mobilisations, avec un aspect de décollement scapulaire droit. Au niveau du retentissement psychologique, M. [M] rapporte des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et de l’appétit, une hyper alerte lors des sorties, une baisse du moral, de la motivation et de l’envie et un évitement des trajets en bus.
La médecin légiste a fixé l’ITT à 30 jours sous réserve de complications ultérieures.
M. [D] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont M. [D] [M] a été victime le 24 mai 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [D] [M]. Les frais sont avancés par l’Etat du fait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’imputer de façon certaines les blessures et séquelles invoquées par M. [M] à l’accident qu’il a subi le 24 mai 2024 compte tenu du délai intervenu entre l’accident et les premières constatations médicales.
En présence de contestations sérieuses quant aux séquelles subies par M. [M] en lien avec l’accident, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [D] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné aux dépens sachant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [D] [M],
DÉSIGNE pour y procéder
le docteur [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2012-2025
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 25 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [D] [M],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me GOUTTEFANGEAS (pour Me SANCHEZ)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
: [Y] [U](Expert)
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