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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 24 déc. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
Minute n°25/00094
(Délai supplémentaire Vente Amiable)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWTQ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 10],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [I] [G], internevant en qualité de curateur de Monsieur [U] [Y]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Mars 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 10 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 24 Décembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me PECHIER
Copie Certifiée : Me MOTARD – LOUBIGNAC
*******************
FAITS et PROCEDURE
Les 4 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer par exploits d’huissier à Monsieur [U] [Y] et Mme [M] [R] deux commandements de payer valant saisie immobilière, publiés le 22 janvier 2024 Volume 2024 S n°00007 et n°00008 portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 12] (16).
Par acte d’huissier du 22 mars 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a assigné les consorts [Y]/[R] à l’audience d’orientation du 15 mai 2024 à 10H et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, déposé le 27 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Mme [I] [G] en qualité de curateur de M.[U] [Y], et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
Par jugement du 3 septembre 2025, le juge de l’exécution a principalement autorisé la vente amiable de l’immeuble sus-visé, et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle les parties ont sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable du bien.
MOTIFS
L’alinéa 4 de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, les parties ont indiqué à l’audience que l’acte authentique de vente devait être signé le 17 décembre 2025. Il convient en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision, permettant aux débiteurs de vendre leur bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ACCORDE à M.[U] [Y] et Mme [M] [R] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de leur immeuble faisant l’objet des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 22 janvier 2024 Volume 2024 S n°00007 et n°00008 portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 12] (16),
ET
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience :
MERCREDI 11 MARS 2026 A 10 HEURES
Pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, la somme payée par l’acquéreur devra être versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que les frais de procédure
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme ;
DIT que les dépens de la présente instance, qui ne sont pas frais de procédure à la charge de l’acquéreur, seront supportés par le débiteur saisi
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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