Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZAGO + 1 CCC à Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[E] [N]
c/
S.A.S.U. BOOA, S.A.S. [H] ET CIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01368
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMK7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [N]
née le 18 Janvier 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. BOOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [H] ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [N] a conclu avec la société [H] ET CIE, dirigeante de la société BOOA, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI) en date du 20 septembre 2023, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], en vue de la construction de son habitation principale.
Se plaignant de l’abandon du chantier et de l’absence de solution amiable, Madame [E] [N] a, par actes en date du 18 août 2025, fait assigner la SAS BOOA et la SAS [H] ET CIE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé de:
> CONSTATER l’existence d’un motif légitime à l’établissement avant tout procès de la preuve des désordres affectant le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 5];
> DÉSIGNER un expert judiciaire avec la mission classique en la matière et notamment de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], objet du contrat de construction litigieux,
— Prendre connaissance des documents contractuels (et leurs annexes) signés entre les parties,
— Constater l’état de l’ouvrage tel qu’il a été laissé par les sociétés [H] ET CIE et BOOA, en distinguant les prestations exécutées, inachevées ou non réalisées,
— D’examiner les travaux réalisés par la société BOOA et d’en déterminer la conformité au contrat et aux règles de l’art,
— Identifier et de décrire les malfaçons, non-conformités, inachèvements et désordres affectant l’ouvrage, aux règles de l’art, aux dispositions du CCMI, aux normes en vigueur,
— Vérifier si les ouvrages sont conformes au permis de construire, à la notice descriptive et aux plans contractuels signés,
— Chiffrer le coût des travaux de reprise, de mise en conformité, réparation et d’achèvement, rendus nécessaires du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat,
— Estimer la valeur des prestations qui auraient dû être réalisées par BOOA mais qui ont été supportées par Madame [N],
— Evaluer les préjudices matériels, esthétiques, techniques et financiers subis par Madame [N], notamment en lien avec la perte de valeur vénale du bien et les surcoûts assumés,
— Se faire communiquer tout document technique utile à la mission (plans, contrats, factures, constats d’huissier, photographies, devis, etc.) ;
> DIRE que, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il est interdit à la société [H] ET CIE et à la société BOOA ou tout prestataire agissant pour leur compte, d’intervenir de quelque manière que ce soit sur le chantier ;
> RÉSERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, elle maintient ses demandes, et s’oppose à la mise hors de cause de la société [H] & CIE et à l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses.
Elle fait valoir que :
* le contrat de construction a été conclu avec la société [H] ET CIE, laquelle exploite la marque commerciale BOOA, utilisée tout au long du chantier dans les courriers, documents techniques et correspondances,
* les courriers de mise en demeure et les appels de fonds ont d’ailleurs tous été émis sous l’en-tête « BOOA », sans qu’il soit toujours fait mention de la personnalité juridique réelle du cocontractant,
* par mesure de précaution procédurale et pour garantir la parfaite mise en cause des responsables, les deux sociétés sont appelées à la cause dans la présente instance,
* la société BOOA a pris toutes les libertés pour l’exécution de cet ouvrage (de la structure jusqu’à la réalisation du second œuvre) avec le souci de respecter ses propres standards prévus dans l’optimisation du process de construction, sans tenir compte du fait que Madame [N] avait demandé une construction « sur mesure », hors standard et dessinée par un architecte,
* ainsi, l’argument de conformité aux « plans signés » ne saurait exonérer la société [H] & CIE ou sa marque BOOA de leurs obligations légales, notamment celle de livrer un ouvrage conforme au permis de construire, à la notice descriptive, et exempt de malfaçon,
* la société ne peut utilement invoquer des documents signés dans des conditions contestables, à des dates incohérentes ou hors du processus légal d’intégration au CCMI.
* le chantier a commencé avec du retard, a fait l’objet d’interventions très sporadiques et a été abandonné en juillet 2024,
* Madame [N] a, dès ces premiers dysfonctionnements, fait preuve d’une grande patience ,
* elle a adressé plusieurs courriers de relance et de mise en demeure, restés sans réponse ou suivis d’évasives promesses de reprise, jamais honorées,
* les travaux ont donc commencé officiellement en février 2024,
* cependant, sur une période de près de 480 jours, seulement 21 jours de travail effectif ont été recensés, dont à peine 9 jours sur les dix premiers mois,
* le chantier est quasiment resté à l’abandon durant toute l’année 2024, avec des interruptions longues et inexpliquées, sans coordination digne d’un CCMI,
* par lettre recommandée du 27 novembre 2024, Madame [N], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié sa volonté de résilier le contrat pour faute, sur le fondement de l’article 1794 du Code civil, après refus de la proposition amiable en date du 13 novembre 2024,
* de nombreux manquements y étaient énumérés,
* ces éléments ont été constatés par commissaire de justice,
* une réponse non concluante a été apportée au courrier de novembre 2024,
* puis, le 7 février 2025, à la stupéfaction de Madame [N], la société BOOA lui a adressé une mise en demeure de régler un solde de 129.589,42 €, assortie de 12 788,99 € de pénalités de retard, malgré l’état manifeste d’inexécution partielle du chantier,
* ensuite, dans un geste incompréhensible, BOOA lui a notifié le 27 février 2025 une suspension rétroactive des travaux au 13 septembre 2024, alors que le chantier était déjà abandonné depuis juillet 2024,
* par le biais d’une réponse de son conseil en date du 5 mars 2025, Madame [N] a rappelé à BOOA l’ensemble des anomalies graves et inacceptables,
* ce courrier comportait également une proposition de solution amiable, laquelle n’a pas reçu l’approbation de BOOA,
* face à l’inertie de BOOA, Madame [N] a pris la décision d’effectuer elle-même les travaux de second œuvre, après avoir fait constater par huissier l’état du chantier. Elle a emménagé dans le bien le 6 juillet 2025 et a repris possession des lieux,
* pour préserver ses droits et ne pas altérer la garantie décennale, elle a pris soin de ne pas modifier certains désordres majeurs toujours visibles à ce jour,
* d’autres anomalies techniques majeures sont apparues,
* compte tenu des multiples manquements de BOOA et de sa carence, Madame [N] a pris en charge de nombreux travaux à ses frais, y compris certains postes facturés ou compris dans les appels de fonds de BOOA,
* l’intervention d’un expert judiciaire indépendant est indispensable,
REPONSE AUX CONCLUSIONS ADVERSES
* le chantier n’a jamais été fermé ni sécurisé et aucune information claire ni transparente n’a été fournie, malgré des courriers, mails, SMS et mises en demeure restés lettre morte,
* le point central du litige est soigneusement occulté par BOOA : le constructeur a unilatéralement modifié les plans architecturaux de base, pourtant finalisés, validés, déposés en mairie et ayant servi au permis de construire,
* de plus, défaillances techniques majeures ont été relevées dès la pose de la maison,
* Madame [N] a emménagé le 6 juillet 2025, plus d’un an après l’abandon du chantier, pour éviter la dégradation de l’ouvrage exposé aux intempéries, les intrusions fréquentes et surtout, la perte définitive de son investissement après 20 mois sans travaux,
* elle a préservé en l’état les désordres structurels précisément afin de permettre une expertise,
* la défenderesse soutient que le constat d’huissier du 5 décembre 2024 précité démontrerait que l’ouvrage était déjà « hors d’eau » au 30 août 2024, date de l’appel de fonds contesté,
* or, le constat intervient plus de trois mois après l’appel de fonds du 30 août 2024,
* elle ne fournit, avec son appel de fonds du 30 août 2024, aucune attestation de maître d’œuvre ou justificatif permettant d’établir une mise hors d’eau ; et pour cause, celle-ci n’est pas réelle,
* il est matériellement impossible que l’ouvrage ait été hors d’eau en août 2024,
* le CCMI a été directement conclu avec la société [H] & CIE, seule personne morale identifiée dans les mentions contractuelles obligatoires du CCH,
* le constructeur ne peut pas se désengager en invoquant une filiale, une marque commerciale, un prestataire tiers ou une organisation interne,
* peu importe que BOOA ait exécuté matériellement la construction, c’est [H] & CIE qui reste responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage, au sens des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
* de plus, [H] & CIE ne produit aucun acte juridique démontrant un transfert de contrat,
* le juge des référés ne peut donc accueillir une demande de mise hors de cause qui viderait de sa substance la responsabilité impérative du constructeur contractuel,
* la demande de provision doit être fermement rejetée, dès lors que l’obligation alléguée est non seulement contestée, mais surtout sérieusement contestable, ce qui exclut par principe toute provision en référé (art. 835, al. 2 CPC),
* l’appel de fonds litigieux repose sur la prétention selon laquelle le chantier aurait été porté au stade « hors d’eau » en août 2024,
* ce point est radicalement contesté,
* l’appel de fonds était prématuré, injustifié et abusif,
* les défenderesses ne sauraient obtenir paiement pour des travaux non réalisés, sur un chantier abandonné, alors même qu’elles sont à l’origine des désordres majeurs constatés,
* le refus de Madame [N] de régler l’appel de fonds du 30 août 2024 est juridiquement fondé, en application de l’article 1219 du Code civil,
* les inexécutions cumulées, graves, persistantes et déterminantes empêchaient objectivement la poursuite du chantier et faisaient peser un risque majeur sur la solidité et la conformité de l’ouvrage,
* dès lors, conformément à l’article 1219 susvisé, Madame [N] était pleinement fondée à suspendre le paiement de l’appel de fonds, l’exigibilité invoquée par BOOA étant paralysée par ses propres manquements graves,
* la demande de provision revient, ni plus ni moins, à valider les travaux de BOOA, entériner la mise hors d’eau, écarter les désordres, et statuer sur le fond sous couvert d’une mesure provisoire,
* la demande de provision doit être purement et simplement rejetée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société BOOA et la société [H] ET CIE demandent à la juridiction de :
I) Sur la mise hors de cause de la société [H]
METTRE HORS DE CAUSE la société [H]
II) Sur la demande d’expertise
A titre principal,
DEBOUTER la demande d’expertise formée par Madame [N]
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société BOOA et à titre infiniment subsidiaire à la société [H] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise solliciter.
METTRE à la charge de Mme [N] les frais d’expertise.
COMPLETER la mission de l’expert désigné par :
« DONNER son avis sur la date de réception des travaux du constructeur, la société
BOOA. "
III) Sur la demande de provision
A titre principal,
CONDAMNER Mme [N] à régler à la société BOOA, et subsidiairement la société [H] (en cas de refus de mise hors de cause) la somme de 129.589,42 € à titre de provision.
CONDAMNER Mme [N] à régler à la société BOOA, et subsidiairement la société [H] (en cas de refus de mise hors de cause) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire désigné par :
« FAIRE LE COMPTE entre les parties. »
DIRE ET JUGER que les frais suivront le fond.
Elles répliquent que :
* le 30 août 2024, l’appel de fond correspondant à la mise hors d’eau a été envoyé à la partie requérante, correspondant à la somme de 129 589,42€,
* toutefois, Madame [N] s’est opposée à son règlement en affirmant par mail le 02 septembre 2024 que « la mise hors d’eau n’est pas terminée »,
* pourtant le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 05 décembre 2024 à la demande de Mme [N] montre bien qu’elle a pris possession des lieux à cette date et que l’ouvrage était bien « hors d’eau »,
* le 7 février 2025, une mise en demeure de paiement avant l’interruption des travaux, correspondant à la facture de la mise Hors d’eau, a été envoyé à Madame [N],
* le 27 février 2025, la suspension des travaux pour défaut de paiement a été envoyée pour une suspension rétroactive au 13 septembre 2024 pour une durée indéterminée,
* par courrier du 23 juin 2025, le conseil de Mme [N] a notifié à la concluante un courrier l’informant de la prise de possession des lieux par Mme [N],
* cette prise de possession est surprenante dans la mesure où le chantier a été arrêté en application des dispositions de l’article 24 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties,
* par ailleurs, Mme [N] n’a pas convoqué la concluante à une réception des travaux, ni même pour réaliser un constat de l’état des travaux réalisés,
* la concluante n’a jamais abandonné le chantier,
Sur la mise hors de cause de la société [H] ET CIE
* la société [H] ET CIE a procédé à une opération juridique de filialisation de son activité de construction de maisons individuelles au profit de la société BOOA SAS,
* désormais, la société BOOA SAS vient aux droits de la société [H] ET CIE SAS,
* il convient donc de mettre hors de cause la société [H] ET CIE SAS.
Sur la demande d’expertise sollicitée
* Mme [N] ne justifie pas d’un motif légitime,
* Mme [N] a pris possession des lieux sans en informer le constructeur et a fait réaliser les travaux de second œuvre,
* aucun constat contradictoire avant l’intervention des tierces entreprises n’a été réalisé entre les parties, de sorte qu’il sera difficile pour l’expert de distinguer les travaux réalisés par la concluante et ceux réalisés par les entreprises mandatées par Mme [N],
* dans ces circonstances, il sera impossible pour l’expert de constater les prétendus désordres allégués par Mme [N],
* si d’aventure, le Tribunal considérait que Mme [N] justifiait d’un motif légitime, la concluante entend formuler les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sans que cela ne puisse valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part,
* il est demandé à la présente Juridiction de compléter la mission de l’expert par : « DONNER son avis sur la date de réception des travaux du constructeur, la société BOOA »
Sur la demande de provision formulée par la société BOOA
* le 30 août 2024, l’appel de fond correspondant à la mise hors d’eau a été envoyé à la partie requérante, correspondant à la somme de 129 589.42€,
* le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 05 décembre 2024 à la demande de Mme [N] montre bien qu’elle a pris possession des lieux à cette date et que l’ouvrage était bien « hors d’eau »,
* l’obligation de Mme [N] de régler les travaux réalisés par la concluante est incontestable,
* aucun élément probant du dossier ne permet de confirmer les allégations de Mme [N].
* si par extraordinaire, le Juge des Référés entendait, malgré les travaux réalisés par la concluante, ne pas accueillir cette demande de provision, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire par : « FAIRE LE COMPTE entre les parties. ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [H] ET CIE
Le contrat de construction de maison individuelle a été signé le 20 septembre 2023 par la SAS [H] ET CIE, en qualité de constructeur.
La SAS [H] ET CIE produit un extrait d’immatriculation Kbis mentionnant une activité de holding à compter du 20 décembre 2023.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun acte de cession du contrat et des garanties obligatoires.
Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de construction de maison individuelle et de ses trois avenants, des courriers échangés, et du procès-verbal de constat du 5 décembre 2024, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire pour mettre un terme au litige, et qui aura lieu au besoin sur pièces.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
A l’appui de sa demande de provision, la société BOOA produit un appel de fonds du 30 août 2024.
Madame [N] conteste le bien-fondé de cet appel de fonds et l’état d’avancement des travaux à cette date.
Aucun élément technique n’est produit, permettant d’établir la réalité de l’exécution des travaux au stade « hors d’eau ».
La société BOOA ne démontre en conséquence pas la réalité d’une obligation non sérieusement contestable, et sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les sociétés BOOA et [H] ET CIE seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons la SAS [H] ET CIE de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : situé [Adresse 4] à [Localité 5],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
— décrire l’état d’avancement des travaux à la date du 30 août 2024, en précisant les prestations exécutées et les prestations non réalisées, et fournir tous éléments techniques permettant de dire si à cette date l’ouvrage était « hors d’eau »,
— constater et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements, allégués par Madame [N] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— proposer un compte entre les parties,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [E] [N] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons la société BOOA de sa demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [N],
Déboutons la société BOOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Consommation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Sociétés
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Dol ·
- Ordures ménagères ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Décès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Chaudière ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Désinfection ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Bulgarie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Italie ·
- Logistique ·
- Célibataire ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.