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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIF
Grosse délivrée
à Me GHEZ
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Octobre 1944 à [Localité 4] (53)
[Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le 14 Décembre 1938 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [F]
né le 09 Avril 1971 à [Localité 3] (37)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL,
Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er octobre 2012, Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] ont donné à bail Monsieur [W] [F] et Monsieur [X] [F], ce dernier étant aujourd’hui décédé, un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1020 euros outre de 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] ont fait assigner Monsieur [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, statuant en qualité de juge des référés afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du Monsieur [W] [F]
— condamner Monsieur [W] [F] à lui payer :
— la somme de 4635,39 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 mars 2025
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du23 octobre 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z], représentés par leur conseil ont actualisé la dette à la somme de 3508,01 euros, maintenu les autres demandes pour le surplus et notamment la demande d’expulsion locative et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement en raison de l’existence d’un précédent échéancier accordé à Monsieur [F] qu’il n’a pas respecté.
Monsieur [W] [F] qui a comparu en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais de paiement les plus larges et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, en précisant qu’il effectuait des remplacements dans les magasins en qualité de vendeur.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou ( six semaines nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu le 1er octobre 2012 entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5768,25 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 24 janvier 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [W] [F] ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 mars 2024.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [W] [F] reste leurdevoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3508 € à la date du 22 octobre 2025 .
Monsieur [W] [F] reconnaît le principe et le montant de la dette, à l’audience. Il sera rappelé que le dépôt de garantie n''a pas vocation à venir en déduction des loyers impayés mais constitue une garantie en cas de désordre en fin de bail qui peut être restitué au locataire en fin de bail de sorte qu’il n’a pas à être déduit du montant de l’arriéré locatif.
Monsieur [W] [F] sera donc condamné à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] cette somme de 3508,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [F] a repris le paiement des loyers avant l’audience et sollicite des délais de paiement indiquant qu’il a un emploi et pourra rembourser l’arriéré.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience Monsieur [W] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés à Monsieur [W] [F] les effets de la clause de résiliation seront suspendus. Il convient à ce titre de préciser que si Monsieur [W] [F] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois, dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— il pourra être procédé à l’expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après
— Monsieur [W] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges de 1306,77 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [F] à leur verser une somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2012 entre Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] et Monsieur [W] [F] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] la somme de 3508,01 arrêté au 22 octobre 2025, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [W] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 100 chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d’un impayé demeurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [W] [F] sera condamné à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés soit la somme mensuelle de 1306,77 euros,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [V] née [Z] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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