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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[D] [S], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 08 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [T] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/02688 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [G] [B], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [P]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 30 décembre 2021, consistant en une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Le certificat médical initial daté du même jour fait état des lésions suivantes : “entorse et foulure de la cheville/ côté gauche – entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) / côté gauche” et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2022 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après examen par le médecin conseil, la consolidation a été fixée au 5 mars 2023 et le taux d’IPP à 2%, pour une “lésion du ménisque interne gauche découvert à la suite d’une chute sur les lieux du travail traité par infiltration laissant persister des douleurs sans limitation articulaire”.
Monsieur [T] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation. En l’absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 8 août 2023.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 28 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées le 6 novembre 2025 et de ses développements à l’audience, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de dire que son état n’était pas consolidé au 5 mars 2023, d’ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels depuis le 5 mars 2023, de constater l’aggravation de l’état de son genou gauche et de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que :
— l’accident du travail du 30 décembre 2021 lui a causé une fissuration du ménisque gauche, pour laquelle une intervention chirurgicale a été prévue puis annulée ; il a également bénéficié d’infiltrations sans amélioration ; il bénéficiait encore à la date de consolidation d’un traitement médicamenteux anti-douleur et anti-inflammatoire, d’une prise en charge kinésithérapique pour son genou gauche et d’une prise en charge psychiatrique ;
— ses troubles psychiatriques sont imputables à l’accident du travail, ils sont notamment dus au fait qu’il n’a pas été bien traité par son employeur le jour de l’accident, celui-ci n’ayant pris aucune disposition pour lui apporter des soins, le contraignant à faire appel à un ami pour l’emmener à l’hôpital ; le différent avec sa responsable survenu le 9 novembre 2021 a généré un coup de stress qui s’est résorbé au bout de 4 jours d’arrêt sans traitement ni consultation d’un spécialiste, et si l’on suit le raisonnement de la caisse il s’agit d’un accident du travail qui doit être pris en charge à ce titre ; en tout état de cause son état dépressif est bien dû à l’accident du travail du 30 décembre 2021, les suivis par son médecin traitant et son médecin psychiatre ont été simultanés et les deux professionnels lui ont prescrit des arrêts dans le cadre de son accident du travail ; cette lésion est bien visée dans les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent à la fois une atteinte au genou et une dépression ;
— la décision de consolidation a été prise par le médecin conseil alors qu’il n’avait pas reçu de certificat médical final de son médecin traitant, au terme d’un examen expéditif, sans prise en compte des avis du médecin du travail, du médecin psychiatre et du médecin traitant qu’il avait pourtant sollicités et qui lui ont été transmis rapidement, lesquels étaient tous défavorables à une reprise du travail ;
— une IRM réalisée le 20 mars 2023, soit postérieurement à la date de consolidation retenue, met en évidence une fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial avec une périmeniscite adjacente, ce qui caractérise une aggravation de la lésion depuis les précédentes IRM,
— une intervention chirurgicale a bien été programmée en septembre 2022 mais annulée en raison de l’indisponibilité du chirurgien ; il n’y a plus eu par la suite d’indication chirurgicale en raison de son état dépressif ;
— ses problèmes financiers consécutifs à la décision de consolidation ne lui ont pas permis de se soigner correctement, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé physique et psychologique.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose à l’ensemble des demandes.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable conclut à l’absence de soins actifs, la prise en charge de Monsieur [P] consistant uniquement en des soins d’entretien à visée symptomatique, et que l’assuré ne remet pas en cause l’absence de soin actif dans le cadre du présent recours. Elle ajoute que le syndrome dépressif évoqué n’a pas été déclaré au titre d’une nouvelle lésion, que ce syndrome s’est déclaré avant l’accident et ne lui est pas imputable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation peut être définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
Ainsi la consolidation s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration n’est prévisible. Elle diffère de la guérison, qui suppose la disparition de la lésion et l’absence de séquelles.
S’agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse fixant la date de consolidation, il résulte des articles L 142-6 et R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d’ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte en l’espèce des pièces médicales produites que Monsieur [P] a présenté dans les suites de son accident du travail du 30 décembre 2021 les lésions suivantes : “entorse et foulure de la cheville/ côté gauche – entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) / côté gauche”.
Une IRM du genou gauche réalisée le 31 décembre 2021 a mis en évidence une “fissure horizontale étendue à la corne postérieure du ménisque interne avec petit oedème osseux sous-chondral localisé au versant tibial sur le versant médial”.
Il a bénéficié d’un traitement anti-inflammatoire et antalgique et d’une rééducation fonctionnelle du genou gauche par séances de kinésithérapie.
Il a également bénéficié au genou gauche d’une infiltration sous échographie en janvier 2022.
Une nouvelle IRM réalisée le 11 avril 2022 dans le cadre d’un projet d’intervention chirurgicale a confirmé une “fente horizontale clivante de la corne postérieure du ménisque interne avec refends vertical médian”.
Aucune intervention chirurgicale n’a toutefois été réalisée.
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 5 mars 2023, soit 14 mois après l’accident. Dans son rapport du 11 avril 2023 il retient – après examen médical de l’assuré et consultation d’une radiographie du 30 décembre 2021 et des deux IRM des 31 décembre 2021 et 11 avril 2022, ainsi que des ordonnances produites lors de l’examen – l’absence de séquelles concernant la cheville gauche, l’absence de projet thérapeutique avec des soins actifs concernant le genou gauche, et l’absence d’imputabilité du trouble anxio-dépressif à l’accident du travail, celui-ci étant antérieur à l’accident et pris en charge au titre de la législation maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, retenant que la poursuite des séances de kinésithérapie et du traitement antalgique en cas de besoin ne caractérise pas des soins actifs mais des soins d’entretien à visée symptomatique ou pour éviter une aggravation. Elle a également considéré que le syndrome dépressif, pris en charge au titre de la maladie et non de l’accident du travail, ne peut être considéré comme imputable à l’accident au vu des éléments produits.
Pour contester cette décision, Monsieur [P] invoque les avis contraires du médecin du travail, du médecin traitant et du psychiatre, ainsi que l’aggravation de ses lésions au genou caractérisées par une IRM du 20 mars 2023.
Concernant le genou gauche, le médecin du travail a considéré dans son avis du 27 février 2023, qu’un avis chirurgical était nécessaire pour une perspective d’amélioration et que l’état du genou de Monsieur [P] ne permettait pas la reprise du travail.
Le 22 février 2023, son médecin traitant a prescrit une nouvelle IRM et a sollicité un avis chirurgical.
L’IRM du genou gauche a été réalisée le 20 mars 2023 et le compte-rendu relève : “fissuration complexe du ménisque médial associant un clivage horizontal longitudinal de la corne postérieure et refends vertical du bord libre avec une petite languette méniscale mobile. Infiltration des parties molles adjacentes en faveur d’une périméniscite”.
L’avis chirurgical n’est pas produit, cependant il est constant que Monsieur [P] n’a subi aucune intervention, ce qui est confirmé par un autre avis chirurgical établi le 10 juillet 2024 qui ne retient toujours pas d’indication chirurgicale, sans référence à l’état dépressif du patient.
Monsieur [P] estime que l’IRM du 20 mars 2023 met en évidence une aggravation de ses lésions. Cette allégation n’est toutefois pas médicalement étayée, et n’a pas été retenue par la commission médicale de recours amiable qui a eu connaissance du compte-rendu d’IRM comme de l’avis du médecin du travail.
Au demeurant Monsieur [P] ne justifie pas de soins actifs postérieurs à cette IRM, mais uniquement de la prescription d’une injection de PRP, sans autre précision.
Par ailleurs si l’assuré indique à raison que le médecin-conseil a établi son rapport sans avoir connaissance des avis du médecin du travail et du médecin traitant s’orientant vers un nouvel avis chirurgical, il apparaît que ces éléments ont bien été soumis à la commission médicale de recours amiable qui a néanmoins confirmé la consolidation au 5 mars 2023. Il n’est pas justifié que ces investigations ont été menées à leur terme puisque que l’avis chirurgical n’est pas produit, et en tout état de cause elles n’ont pas donné lieu à la mise en place d’un nouveau traitement.
Enfin il sera rappelé que l’aptitude à la reprise du travail n’est pas une condition de la consolidation.
Monsieur [P] invoque également un trouble dépressif qu’il estime imputable à l’accident du travail et devant être pris en compte pour l’appréciation de la consolidation. Il produit un courrier de son psychiatre établi à l’attention du médecin conseil le 23 février 2023, qui indique que Monsieur [P] présente un processus dépressif, que toute reprise prématurée de son activité professionnelle génèrerait un effondrement, et préconise un maintien à distance du travail afin d’aller vers une consolidation de son état. Il justifie également d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Cependant la caisse oppose à juste titre que ces troubles psychiques étaient apparus avant l’accident du travail du 30 décembre 2021, à l’occasion d’un autre accident survenu le 9 novembre 2021, dans le cadre duquel un certificat médical initial du 10 novembre 2021 avait constaté une “réaction de stress aigu suite à propros estimés dénigrants de la part de sa supérieure hiérarchique”, et qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
De plus ces troubles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion au titre de l’accident du travail et ne devaient donc pas être pris en compte pour fixer la date de consolidation contestée. Cette lésion n’était en effet pas mentionnée dans le certificat médical initial du 30 décembre 2021 et Monsieur [P] ne produit pas de certificat médical de prolongation visant un syndrome dépressif comme nouvelle lésion. Il ressort au contraire des indications de la caisse que ces troubles psychiques sont pris en charge en maladie.
Enfin Monsieur [P] ne conteste pas dans le cadre de la présente instance la consolidation sans séquelles de l’entorse de sa cheville gauche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la date de consolidation fixée au 5 mars 2023, et de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [P] de ses demandes,
Confirme la date de consolidation de l’accident du travail du 30 décembre 2021 à la date du 5 mars 2023,
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Florence ROZIER Cécile WOESSNER
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