Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 15 déc. 2025, n° 22/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 15 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02067 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FB3J
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN
CE à Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initialement prévu le 24 novembre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [N] et Madame [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeures et indépendantes sont issues du mariage.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2010 je juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 28 février 2011,
— attribué à l’épouse la gestion à titre bénévole du patrimoine immobilier commun à charge pour elle de percevoir les loyers, régler les emprunts, le déficit éventuel étant partagé par moitié entre les époux,
— dit que les prêts immobiliers contractés pour l’acquisition et la rénovation des deux biens immobiliers d’un montant de 1602,53€ et les mensualités du prêt d’un montant de 30€ seront assumés par moitié par chacun des époux.
Par jugement en date du 15 mars 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— fixé au 31 août 2010 la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné à cet effet maître [F], notaire à [Localité 11].
Maître [F] a dressé un procès-verbal de difficulté le 13 février 2017.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le juge aux affaires familiales a désigné maître [H], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sous la surveillance d’un juge aux affaires familiales.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance en date du 23 novembre 2020.
Le 17 juin 2022, maître [H] a dressé un procès-verbal de dires et un projet d’état liquidatif et l’affaire a été réinscrite au rôle le 25 octobre 2022.
Les désaccords portent sur le montant de la récompense dont se prévaut monsieur [W], le compte d’administration, la valeur du véhicule Chevrolet, et l’intégration dans l’actif de communauté du solde arrêté au 31 août 2010 des placements bancaires détenus par madame [O] auprès de [9] et de la [6].
Suivant ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté monsieur [N] de ses demandes tendant à faire injonction à [9] et à la [6] de communiquer l’ensemble des comptes et placements détenus par madame [O] au 31 août 2010.
Suivant jugement mixte contradictoire en date du 27 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour la lecture des motifs, le juge aux affaires familiales a notamment :
— fixé à 11 000€ la valeur du Véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 5] ;
— fixé à 5000€ le montant de la récompense due par madame [O] à la communauté,
— rejeté la demande de monsieur [N] tendant à enjoindre à la [6] et à [9] de communiquer les références et soldes des comptes qui auraient été détenus par madame [O] au 31 août 2010,
— ordonné la réouverture des débats sur la question du compte d’administration de l’indivision de madame [O] pour les motifs sus-précisés,
— renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 avril 2025 pour conclusions de monsieur [N] qui devront contenir un tableau détaillant avec la référence des pièces à l’appui, la nature et le montant des créances de madame [O] à l’encontre de l’indivision et des dettes de celle-ci à l’égard de l’indivision qu’il retient pour fixer à 60 030,42€ le compte d’administration ; arrêté au mois de décembre 2020,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 22 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 avril 2025, monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— fixer le montant du compte d’administration de madame [O] pour la période de 2010 à décembre 2020 à la somme de 68 925,18€,
— dire que le compte d’administration pour les années 2021 et les années suivantes, seules les dépenses justifiées par une facture et une sortie comptable devront être retenues,
— condamner madame [O] aux dépens et lui payer la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] n’ayant pas conclu postérieurement à la précédente décision, il sera rappelé que dans ses précédentes écritures communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024 elle demandait au juge aux affaires familiales de :
— débouter monsieur [N] de sa demande tendant à fixer le montant de son compte d’administration à la somme de 60 030,42€ et de sa demande tendant à dire que le compte d’administration pour les années 2021 et les années suivantes sera établi sur les seules dépenses justifiées par une facture et une sortie comptable,
— condamner monsieur [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré par mise à disposition au greffe initialement fixé au 24 novembre 2025 a été prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
SUR LES COMPTES D’INDIVISION :
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Force est de constater que monsieur [N] n’a pas satisfait à la demande du juge aux affaires familiales qui demeure dans l’incapacité de vérifier la concordance entre le montant des sommes inscrites dans son tableau manuscrit et les pièces auxquelles il fait référence.
Faute pour lui de rapporter la preuve du montant allégué du compte d’administration de madame [O], sa demande sera rejetée.
Quant à sa demande tendant à demander au juge de dire que les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de chacun des indivisaires devront être justifiés par une facture et une sortie comptable, il lui sera utilement rappelé les règles de la preuve applicable à la matière qu’il appartiendra à chaque partie de respecter.
L’ensemble des désaccords ayant pu être tranchés, il convient de renvoyer les parties devant Me [H] aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage sur la base du jugement du 27 janvier 2025 et du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
SUR LES DEPENS :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
SUR L’ARTICLE 700 du Code de Procédure Civile :
Chaque partie étant tenue aux dépens, à proportion du montant de ses droits dans l’indivision, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif dressé par maître [H], notaire à [Localité 7] le 17 juin 2022,
Vu le jugement en date du 23 janvier 2025,
Déboute monsieur [N] de sa demande tendant à fixer le montant du compte d’administration de madame [O] arrêté au mois de décembre 2020 à la somme de 68 925,18€,
Renvoie monsieur [N] aux règles de la preuve pour l’établissement du compte d’administration des parties contenant les transferts de valeur entre la masse indivise et le patrimoine propre à chaque partie pour les années postérieures à l’année 2020,
Renvoie les parties devant Maître [H], Notaire à [Localité 7] auquel il appartiendra d’établir un compte d’administration et un acte de partage sur la base des points de désaccords tranchées par la décision en date du 23 janvier 2025 et la présente décision.
Constate notre dessaisissement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Route ·
- Matériel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Image ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Poids lourd ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Charges
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Prénom ·
- République ·
- Auditeur de justice ·
- Jugement ·
- Émargement ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Nuisances sonores ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Lettre recommandee
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Assureur ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.