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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00540
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPBK
AFFAIRE : [E] [D], [W] [Y] C/ [U] [O], [A] [F] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D],
demeurant 16 route de Sommerviller – 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame [W] [Y],
demeurant 16 route de Sommerviller – 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O],
demeurant 12 ROUTE DE SOMMERVILLER – 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [A] [F] épouse [O],
demeurant 12 ROUTE DE SOMMERVILLER – 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] et Mme [W] [Y] ont, par acte notarié du 05 septembre 2013, fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située 16 route de Sommerviller à Dombasle-sur-Meurthe.
Par courrier en date du 02 août 2023, M. [E] [D] à mis en demeure M. [U] [O] “d’élaguer ou d’arracher les arbres empiétant sur sa propriété sous huit jours à compter de la réception de la présente”.
Exposant que leurs voisins n’ont pas accédé à leur demandes réitérées, les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2025, fait assigner M. [U] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 671 et suivants, 1240 et 1253 du code civil, une mesure d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent en outre de débouter M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle visant à voir démonter la caméra située sur la façade principale de leur maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
À l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que malgré leurs plaintes ,les plantations de leurs voisins ne respectent pas les distances fixées par l’article 671 du code civil.
Pour s’opposer à la demande de dépose de la caméra, ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une caméra mais d’un détecteur d’images dont l’angle de vue aurait été modifié le 15 juillet 2025.
En défense, M. et Mme [O] demandent de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner solidairement à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux dépens ;Dire et juger que si par impossible la demande des consorts [P] devait prospérer la mesure d’expertise judiciaire se fera à leurs frais exclusifs ;Condamner les consorts [P] à démonter le matériel de détection installé sur le mur d’enceinte de leur maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.Les condamner aux entiers dépens.
Sur la demande de dépose de la caméra, ils font valoir que cette caméra dispose d’une vue directe sur la façade avant et sur deux des fenêtres de leur maison outre le parking où, selon eux, ils stationnent leur véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est constant entre les parties que leurs jardins sont mitoyens.
Les consorts [P] produisent un rapport d’expertise unilatéral du 11 octobre 2023 réalisé par M. [Z] [J] (pièce n° 4) duquel il résulte que la haie de végétaux située sur la propriété des époux [O] débordent sur la propriété des demandeurs et que sa hauteur est supérieure à 2 mètres, ce qui est corroboré par des photographies prises en en date du 6 septembre 2024 (pièce n° 9 des demandeurs).
Aussi justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dépose du matériel de détection
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas avoir contracté avec la société Verisure la fourniture et la pose d’un matériel de détection.
Il ne résulte pas de l’avenant du contrat versé aux débats que, contrairement à ce que les demandeurs allèguent, l’angle de vue du détecteur d’images ait été changé.
Selon cet avenant, en revanche, “le client pourra, via l’application My Verisure (téléchargeable depuis son smartphone), piloter à distance la caméra de sécurité et notamment visualiser et/ou enregistrer les images et/ou sons provenant du site télésurveillé. Les enregistrements seront stockés sur des serveurs dans un « cloud » pour une durée ne pouvant excéder 3 jours. Au-delà de cette période, ils seront automatiquement détruits” (pièce n° 18 des demandeurs).
Il résulte de cette stipulation que les consorts [P] peuvent capter et enregistrer à distance les images et les sons provenant du matériel situé sur le mur d’enceinte de leur maison.
Dans ces conditions, ce matériel porte une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée de M. et Mme [O], ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser.
Dès lors, les consorts [P] seront condamnés à démonter le matériel de détection installé sur le mur d’enceinte de leur maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [P], condamnés in solidum aux dépens, devront payer à M. et Mme [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS les consorts [P] à démonter le matériel de détection installé sur le mur d’enceinte de leur maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [T] [I]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
Tél. fixe : 06 62 82 26 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 16 route de Sommerviller à Dombasle-sur-Meurthe (54159) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes de propriété, attestations d’assurance de responsabilité civile, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner les plantations situées sur la parcelle appartenant à M. et Mme [O] en faisant toutes constatations utiles sur leur ancienneté, leur hauteur et leur distance ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [P] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [P] à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS in solidum les consorts [P] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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