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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2026, n° 25/10968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2026
MINUTE : 26/00237
N° RG 25/10968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CSG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2025, Madame [M] [H] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 30 juin 2025 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris à hauteur de 29 228,53 euros à la demande de la société CDC Habitat Social.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Vanves le 18 septembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 août 2025, Madame [M] [H] a assigné la société CDC Habitat Social à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société CDC Habitat Social à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement,
— condamner la société CDC Habitat Social à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026, notamment pour observations des parties sur les pouvoirs du juge de l’exécution pour annuler l’assignation devant le tribunal d’instance de Vanves.
À cette audience, Madame [M] [H], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle indique que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’ensemble de ses demandes, conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025.
La société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent s’agissant de la demande d’annulation du jugement du tribunal d’instance de Vances,
— débouter Madame [M] [H] de ses demandes,
— condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, si dans les motifs de son assignation, Madame [M] [H] sollicite la nullité de la signification du jugement du tribunal d’instance de Vanves, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de son assignation, de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
I. Sur la demande de nullité de l’assignation devant le tribunal d’instance de Vanves
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice. Or, statuer sur la nullité de l’assignation au fond devant le tribunal d’instance de Vanves reviendrait à statuer sur la nullité de la décision fondée sur cette assignation. Par conséquent, le juge de l’exécution n’en a pas le pouvoir et il convient de déclarer cette demande irrecevable.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 18 septembre 2018, signifié à Madame [M] [H] le 26 septembre 2018. La demande de nullité de la signification du jugement n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation, de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
La société CDC Habitat Social disposait ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et pouvait valablement diligenter une saisie-attribution sur ce fondement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Madame [M] [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, la seule pièce versée aux débats étant relative à ses revenus de l’année 2018, soit il y a 6 ans. Il est donc impossible d’évaluer sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [H], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation au fond délivrée par la société CDC Habitat Social à Madame [M] [H] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 30 juin 2025 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris sur les comptes de Madame [M] [H] et à la demande de la société CDC Habitat Social ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 3] LE 12 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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