Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 4 février 2025, n° 24/01303
TJ Nanterre 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était conforme aux exigences légales et que le locataire n'avait pas contesté la créance dans le délai prévu.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et que la résiliation du bail était justifiée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que le montant des arriérés de loyers était dû et non contesté, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Non-comparution du locataire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et de l'absence de contestation par le locataire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que le locataire devait une indemnité d'occupation pour la période d'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société LE COIN SOLEIL, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a estimé que la société LE COIN SOLEIL devait indemniser la société SCI DU PLATEAU DU MOULON pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01303
Numéro(s) : 24/01303
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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