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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025
N°R.G. : 24/01303
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ7S
N° Minute :
Société SCI DU PLATEAU DU MOULON
c/
S.A.S. LE COIN SOLEIL
DEMANDERESSE
Société SCI DU PLATEAU DU MOULON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COIN SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2015, la société SCI LE DAUPHIN a donné à bail commercial à la société LE COIN SOLEIL un local commercial sis [Adresse 1] à Colombes (92700), d’une durée de neuf années à compter du 1er juin 2015, moyennant un loyer annuel de 21 000 euros hors charges, payable par mois d’avance, pour une activité de centre de bronzage en cabine ou autres, ventes d’accessoires, de produits cosmétiques, de bijoux fantaisie et de toutes activités connexes ou complémentaires.
Par acte notarié du 16 mars 2018, la société SCI LE DAUPHIN a cédé l’immeuble situé au [Adresse 2] à la société SCI DU PLATEAU DU MOULON, cette dernière substituant ainsi la société SCI LE DAUPHIN au bail commercial du 17 juin 2015.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société LE COIN SOLEIL, pour une somme de 18 054,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 avril 2024 (mois de mars 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société SCI DU PLATEAU DU MOULON a fait assigner la société LE COIN SOLEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater la clause résolutoire au 29 avril 2024 ;En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail commercial pour le local sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 17 juin 2015 ;Ordonner le paiement des arriérés de loyers s’élevant à la somme 21.309,57 euros arrêté au 29 avril 2024 ;
Ordonner le paiement de la somme de 2.130,96 euros au titre de la majoration forfaitaire ;Fixer le montant des intérêts de retard selon les modalités fixées contractuellement par le bail commercial et ordonner son paiement ;Ordonner l’expulsion de société LE COIN SOLEIL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société LE COIN SOLEIL à la somme de 2.301,62 euros par mois, en raison de son occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;En tout état de cause,
Condamner la société LE COIN SOLEIL au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LE COIN SOLEIL à tous les dépens taxables de l’instance en ceux compris le montant du commandement de payer du 29 mars 2024 pour la somme totale de 200,08 euros.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société SCI DU PLATEAU DU MOULON a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle a précisé que seuls deux règlements ont été effectués par le preneur depuis le commandement de payer.
Régulièrement assignée (remise de l’acte en mains propres), la société LE COIN SOLEIL n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 23, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 29 mars 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 29 mars 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 18 054,72 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 20 mars 2024.
Selon le décompte du 11 mai 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance bien que la société LE COIN SOLEIL ait versé 2 000 euros le 30 avril 2024. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 30 avril 2024.
L’obligation de la société LE COIN SOLEIL de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société LE COIN SOLEIL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte au 1er octobre 2024 produit par la société SCI DU PLATEAU DU MOULON, l’obligation de la société LE COIN SOLEIL au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur 21 309,57 euros arrêté au 29 avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LE COIN SOLEIL, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de délivrance du commandement, à hauteur de 18 054,72 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Les clauses du bail qui prévoient que le preneur doit, en cas de non-paiement à échéance du loyer, une majoration forfaitaire et un intérêt de retard calculé prorata temporis aux taux d’intérêt légal de la banque de France augmenté de 3 points, s’analysent en une clause pénale pouvant être modérées par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relative aux intérêts de retards contractuels majorés et à la majoration forfaitaire.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE COIN SOLEIL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société LE COIN SOLEIL à payer à la société SCI DU PLATEAU DU MOULON la somme de 1 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 avril 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE COIN SOLEIL et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société LE COIN SOLEIL à verser à titre provisionnel à la société SCI DU PLATEAU DU MOULON, à compter de la résiliation du bail au 30 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société LE COIN SOLEIL à payer à la société SCI DU PLATEAU DU MOULON la somme de 21 309,57 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 29 avril 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de délivrance du commandement, à hauteur de 18 054,72 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la majoration forfaitaire et des intérêts de retard majorés;
Condamne la société LE COIN SOLEIL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société LE COIN SOLEIL à payer à la société SCI DU PLATEAU DU MOULON la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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