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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRZS
AFFAIRE : [O] [S] / [4]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Rachel LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [D] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits dans le cadre de son activité salariée en tant qu’ouvrier au sein de la SARL [8] sur la période ininterrompue du 19/03/2022 au 05/03/2023.
En procédant à la vérification de son dossier, la [6] a estimé que durant cette période, Monsieur [S] n’a pas respecté l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée imposée par l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale pendant l’indemnisation par la [3] de ses arrêts de travail en ce qu’il a exercé une activité professionnelle en tant que salarié de la SARL [8] du 15/04/2022 au 16/06/2022 et du 02/11/2022 au 01/01/2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13/062023, la [6] a notifié à monsieur [S] une demande de remboursement de la somme de 5287.50 euros correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées.
Monsieur [S] n’a pas contesté cet indu mais ne l’a pas soldé.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé réception du 22 juin 2023, Monsieur [S] s’est vu notifier les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Face à l’absence d’observations qui auraient pu être formulées par Monsieur [S], la Directrice de la [6] a poursuivi la procédure susvisée et lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une pénalité financière d’un montant de 1 250 euros le 28 septembre 2023, reçu le 04 octobre 2023.
Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 novembre 2023 en contestation de ladite pénalité financière.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S], comparant et assisté de son conseil, sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la pénalité notifiée le 28 septembre 2023 est dépourvue de fondement ;
— En conséquence, annuler ladite pénalité de 1 250 € ;
— Subsidiairement, accorder à Monsieur [S] un échéancier de paiement sur 24 mois ;
— Condamner la [6] à verser à Maitre Rachel LEFEVRE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991), Monsieur [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
La [3], valablement représentée, sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER le bien-fondé de la pénalité financière d’un montant de 1.250 euros notifié à Monsieur [O] [S] le 28 septembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] À payer à la [2] de la somme de 1.250 euros,
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la pénalité financière :
L’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie
Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie ( ..)
La pénalité mentionnée au I’ est due pour :
toute inobservation des règles du présent code , ayant abouti à une demande , une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature par l’organisme local d’assurance maladie , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celle -ci, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L 162-1-14-2 forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.”
*
Monsieur [S] entend obtenir I’ annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 250 euros qui lui a été notifiée le 22 juin 2023. A l’appui de son recours, d’une part, il conteste avoir travaillé et affirme que les seuls bulletins de paye produits par la [3] au soutien de ses affirmations sont insuffisants pour prouver une activité effective de sa part alors qu’aucun autre élément ne vient corroborer cette allégation et d’autre part parce qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée au regard du calendrier de ses arrêts de travail et des dates de paiement et ce, particulièrement au regard de sa mauvaise maîtrise de la langue française et du fait qu’il est analphabète. Monsieur [S] affirme être de bonne foi.
La [6] soutient que la pénalité notifiée à Monsieur [S] est bien fondée.
La caisse soutient :
— que, outre les bulletins de salaire, le 17 avril 2023, un enquêteur agrée et assermenté de la [5] a convoqué Monsieur [S] dans le cadre du contrôle de son dossier mais celui-ci ne s’est pas présenté et n’a jamais répondu ou formulé d’observations ;
— que l’activité pendant indemnisation des arrêts de travail est parfaitement établie et Monsieur [S] ne le conteste pas; il entérine même les faits par écrit dans son recours : « Je ne conteste pas le fait d’avoir exercé une activité professionnelle durant mon arrêt maladie du 15/04/2022 au 16/06/2022 » (Pièce 13) ;
— que monsieur [S] explique ne pas avoir eu conscience d’exercer une activité professionnelle durant son arrêt de travail et à l’appui de cette prétention, il expose « l’origine de sa confusion en indiquant qu’il a reçu le premier versement d’indemnités journalières 17 août 2022 et pensait ainsi que cette somme correspondait à une autre période durant laquelle il avait été en arrêt maladie » ce qui pousse la caisse à s’interroge sur la possibilité de reprendre involontairement le travail et de ne pas avoir conscience d’exercer une activité professionnelle ;
— que Monsieur [S] ne peut être reçu en sa prétention consistant à dire qu’il n’a pas volontairement exercé une activité non autorisée puisque force est de constater que l’information était à sa portée puisque cette interdiction d’exercer une activité non autorisée est clairement mentionnée sur la notice d’avis d’arrêt de travail å destination du patient (Pièce 14) ;
— que peu importe l’interprétation que Monsieur [S] a pu donner à la date de mandatement de I’ indemnité journalière versée, il n’en demeure pas moins qu’une activité non autorisée a été exercée en violation des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale ;
— que Monsieur [X]. [M] a perçu de manière cumulative un salaire et des indemnités journalières versées pour indemniser son incapacité à exercer une activité salariée ;
— qu’entre le 15/04/2022 et le 16/06/2022, Monsieur [S] a perçu 3.106,24 € de salaires et 3.466,42 € d’indemnités journalières, soit 6.552,66€ et qu’il serait tout à fait surprenant de considérer que Monsieur [S] n’avait pas conscience de percevoir une double rémunération mensuelle ;
— que, par ailleurs, le 16 juin 2022 et alors que Monsieur [S] était encore en arrêt de travail rémunéré par la [3], la caisse a été destinataire d’une nouvelle déclaration d’accident de travail datée du 16 juin 2022 ;
— que, lorsque l’incident est survenu, il exerçait en tant qu’ouvrier au sein de la société [8] : « Il poussait une brouette chargée et est tombé sur la brouette, se fracturant une cote » ;
— que cela implique que Monsieur [S] exerçait au sein de la SARIL [8] en qualité de salarié le 16/06/2022 alors qu’il était dans le même temps, en arrêt de travail dans le cadre de son activité salariée auprès de cette même société ;
— que la poursuite de son activité professionnelle au sein de la société [8] constitue une activité non autorisée pendant I’ indemnisation de ses arrêts de travail puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable et expresse des médecins prescripteurs.
*
En l’espèce, la décision de la caisse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe et monsieur [S] n’apporte aucun élément de nature à contredire les explications fournies par la caisse.
Par conséquent, monsieur [S] sera condamné à verser à la [6] la somme de 1250 euros au titre de la pénalité financière.
Concernant la demande subsidiaire d’octroi d’un échéancier, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à Monsieur [S] de solliciter directement auprès de la [6] un échéancier de paiement.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [S] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
Monsieur [S] sera condamné aux éventuels dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 1250 euros notifiée le 28 septembre 2023 par la [6] à Monsieur [O] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 1250 euros à la [6] au titre de cette pénalité ;
RAPPELLE que le tribunal est incompétent pour l’octroi de délai de paiement ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [S] de se rapprocher de la [3] pour obtenir un échéancier de paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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