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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L., S.A. APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. HA [Localité 5] IMMO, S.A.R.L. HA [Localité 5] / S.A. APAVE, S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BN
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. HA [Localité 5] IMMO, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 913 728 135, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. HA [Localité 5], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 913 727 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. APAVE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 527 573 141, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, absente
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI HA Guingamp Immo est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à Guingamp, au sein duquel la SARL HA Guingamp exploite un fonds de commerce de bar, hôtel-restaurant.
La SCI HA Guingamp Immo a acquis cet immeuble de la SCI du [Adresse 1], qui a pour gérant M. [P] [U], suivant acte authentique en date du 9 juin 2022.
La SARL HA [Localité 5] a acquis le fonds de commerce auprès de la société Le Terminus.
Se plaignant de divers désordres et non-conformités, la SCI HA Guingamp Immo et la SARL HA Guingamp ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [Adresse 1], de M. [U], , de la société Le Terminus, de la société Aimeric Stalter, étude notariale ayant rédigé l’acte de vente, et de la société Armor Diagnostique, qui a établi le diagnostic annexé à l’acte de vente ;
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 29 juin 2023 (N° RG 23/00012), M. [V] [S] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2025, la SCI HA Guingamp Immo et la SARL HA Guingamp ont assigné :
— la société Apave,
— la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Armor Diagnostique,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger commune et opposable à la société Apave et à la société Gan Assurances ès-qualité d’assureur de la société Armor Diagnostique, les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 29 juin 2023 enregistrée sous le numéro 23/00012,
— ordonner que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 29 juin 2023 enregistrée sous le numéro 23/00012 seront étendues à la société Apave et à la société Gan Assurances ès-qualité d’assureur de la société Armor Diagnostique,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront désormais à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la SCI HA Guingamp Immo et la SARL HA Guingamp s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
La société Gan Assurances ès-qualité a notifié par voie électronique le 16 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater que la société Gan Assurances n’a pas de moyen opposant à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours,
— lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves de garantie,
— réserver les dépens.
La société Apave, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la SCI HA Guingamp Immo et la SARL Guingamp sollicitent l’extension des opérations à la société Apave.
Elles font valoir à cet effet que la société Apave a établi divers documents préalablement à la vente, notamment une notice d’accessibilité en date du 30 mars 2009 qui est, selon elles, manifestement erronée puisqu’il a été constaté au cours des opérations d’expertise que l’accessibilité et la SSI ne sont pas conformes.
M. [S] a confirmé qu’il ne s’opposait pas à l’appel à la cause de la société Apave.
Les requérantes ajoutent que la société Gan Assurances est assureur de la société Armor Diagnostique, partie déjà à la cause et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; elles demandent donc que les opérations d’expertise lui soient également rendues communes et opposables.
Au vu de ces éléments, la SCI HA Guingamp Immo et la SARL Guingamp justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société Apave et la société Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Armor Diagnostique.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 29 juin 2023 désignant comme expert judiciaire M. [S] sera donc déclarée commune et opposable aux défenderesses.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la société Apave et la société Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Armor Diagnostique, l’ordonnance de référé du 29 juin 2023, désignant comme expert judiciaire Monsieur [V] [S], enregistrée sous le n° de répertoire 23/00012, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI HA [Localité 5] Immo et la SARL HA [Localité 5], parties demanderesses.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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