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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXM4
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Monsieur [H] [B], placé sous le régime de la curatelle renforcée
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
ASSOCIATION TUTÉLAIRE D’ILLE ET VILAINE, prise en la qualité de curateur de Monsieur [H] [B]
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21, Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
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DÉBATS A l’audience publique du 17 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] ont acquis le 31 août 2018 un appartement au 1er étage -lot n° 17- dans l’immeuble situé au [Adresse 2], qu’ils ont loué à leur fils M. [C] [I] à compter du 31 janvier 2019.
M. [A] [T] et Mme [X] [D] épouse [T] ont acquis le 17 septembre 2020 l’appartement lot n° 16 au même étage et dans le même immeuble.
M. [H] [B], placé sous la curatelle renforcée de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, et précédemment de l’UDAF de la Sarthe, est propriétaire quant à lui de l’appartement situé au deuxième étage du même immeuble, surplombant les deux appartements du premier étage précités.
Par assignations délivrées les 26 et 27 avril 2023 respectivement à M. [B] et à son curateur, M. et Mme [I] et M. et Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de M. [B] à les indemniser du préjudice qu’ils ont subi du fait des troubles anormaux de voisinage occasionnés par leur ancien voisin.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [I] et M. et Mme [T] demandent au tribunal au visa des articles 544, 468, 1240, 1241 1242 et 1244 du Code Civil, et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— dire et juger que M. [H] [B] s’est rendu coupable de nuisances multiples et répétées à l’égard de M. et Mme [I] d’une part et de M. et Mme [T] d’autre part, qui ont excédé les inconvénients normaux de voisinage ;
— débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I], à titre de dommages et intérêts, une somme de 14 130 € pour perte locative entre le 1er novembre 2021 et le 8 décembre 2023 ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T], à titre de dommages et intérêts, une somme de 16 930 € à titre de dommages et intérêts pour perte locative entre le 1er juin 2021 et le 8 décembre 2023 ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I], une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T], une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [I] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [H] [B] à payer à M. et Mme [T] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [H] [B] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Maria BONON, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Les demandeurs font valoir que M. [B] est responsable de plusieurs types de nuisances.
D’une part, selon eux, il a provoqué la venue de nombreux marginaux au sein de l’immeuble, y occasionnant des consommations de stupéfiants et d’alcool excessives, des incivilités et des comportements agressifs, des dépôts de détritus et d’urine dans les parties communes, ainsi que des tapages diurnes et nocturnes, ces nuisances ayant provoqué le départ de nombreux locataires, dont celui de M. [C] [I] le 4 novembre 2021.
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D’autre part, ils lui reprochent de ne pas avoir entretenu correctement ses canalisations dont l’état de vétusté a été systématiquement pointé, ni réparé celles-ci lorsque nécessaire, entraînant ainsi de multiples dégâts des eaux dans leurs appartements respectifs. Ils prétendent ainsi avoir subi de tels dégâts en juillet 2020, en juin 2021, octobre 2021, et décembre 2021, alors que les réparations n’ont pu être effectuées qu’en février 2022 après le départ de M. [B].
Enfin, ils dénoncent l’absence de traitement rapide et efficace de la présence de punaises de lit, en provenance de son appartement, l’infestation s’étant étendue à leurs logements, alors qu’il était également tenu d’en prévenir l’apparition, et que la première intervention en janvier 2022 a été insuffisamment rigoureuse, ayant nécessité un second traitement.
Les demandeurs affirment que le caractère ponctuel ou isolé du trouble demeure insuffisant pour exclure l’anormalité du trouble, qui peut avoir cette caractéristique du fait de sa gravité indiscutable. Ils soutiennent également que les propriétaires du bien sont en droit d’exercer une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage même lorsqu’ils ne résident pas sur les lieux.
M. et Mme [I] et M. et Mme [T] estiment avoir subi un préjudice de perte locative du fait d’avoir dû attendre la réparation des dégâts des eaux chez M. [B] pour procéder aux travaux de rénovation de leur bien, notamment pour s’assurer de l’absence d’impact sur les éléments structurels de la construction. Ils ont également dû patienter jusqu’à la désinsectisation pour mettre leur bien en location, soit un préjudice s’étendant du 1er juin 2021 au 8 décembre 2023 pour les consorts [I] et du 1er novembre 2021 au 8 décembre 2023 pour les consorts [T].
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [B] et l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine concluent :
— A titre principal, de débouter les époux [T] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, en disant que les agissements de M. [B] n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
— Subsidiairement :
— de dire et juger que le préjudice invoqué par les époux [T] et [I] constitué par la moins-value locative en lien avec les troubles invoqués ne saurait être supérieur à 250 € par mois.
— de dire et juger que la perte de chance liée à l’impossibilité de relouer les appartements ne saurait être supérieure à 50 % de la valeur locative des biens loués.
— de dire et juger que la perte de chance liée à l’impossibilité de relouer leur appartement doit se limiter au mois d’octobre 2021 date du sinistre dégât des eaux jusqu’au mois de janvier 2022.
— En tout état de cause, de juger qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner les époux [T] et [I] à verser à M. [B] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Le défendeur affirme que les demandeurs échouent à démontrer l’anormalité du trouble, rappelant que pour obtenir réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et donc être d’une gravité certaine, qui s’apprécie au regard du contexte urbain, sans qu’un événement ponctuel ou accidentel ne puisse le caractériser.
Il soutient que les nuisances sonores évoquées ne sont que des actes isolés constituant des troubles normaux dans une résidence urbaine, et que les époux [T] n’ont jamais habité dans leur appartement, de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre de nuisances sonores dont ils seraient victimes.
S’agissant des dégâts des eaux, M. [B] prétend que le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 17 novembre 2021 ne fait état que d’un seul et unique dégât des eaux, outre qu’il est non contradictoire et incomplet, et qu’au demeurant, ce sinistre n’a occasionné que des dommages limités dans l’appartement des époux [I] justifiant des travaux d’embellissement. Il ajoute que la fuite d’eau au niveau de l’évier a été immédiatement réparée par un plombier et que la cabine de douche a été remplacée en février 2022 après l’expertise contradictoire de novembre 2021. De plus, il relève que les installations sanitaires litigieuses n’ont plus été utilisées depuis janvier 2022, date de son départ.
Concernant le dégât des eaux du 3 juillet 2021, le défendeur souligne qu’il a été réparé immédiatement puisque le rapport du 10 juillet suivant indique qu’il y a déjà été remédié, outre que ne sont pas démontrées les prétendues conséquences dommageables. En outre, s’agissant des époux [T], la nouvelle réunion d’expertise sollicitée par ceux-ci qui a eu lieu le 26 juin 2023 concerne le même dégât de décembre 2021.
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Enfin, s’agissant des punaises de lit, M. [B] fait valoir que l’origine de l’infestation n’a pas été établie et il n’a supporté au final que la moitié du coût du traitement, le reste étant payé par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
Il ajoute que l’appartement des époux [T] n’a pas été touché par les insectes, un seul traitement préventif ayant été préconisé, que ces derniers n’ont pas respecté. Il soutient de plus que la présence de punaises de lit, qui plus est de manière très limitée en août 2022, ne peut caractériser un trouble anormal de voisinage, d’autant moins qu’il s’est toujours rendu disponible avec son curateur pour traiter ce problème. Concernant les époux [I], M. [B] relève que le départ de leur fils n’est pas justifié comme étant en lien avec les punaises de lit mais en raison de prétendues nuisances sonores, et met par ailleurs en doute l’effectivité de ce départ au 4 novembre 2021 alors que lors du constat amiable du 27 décembre 2021, M. [C] [I] se disait occupant du logement.
Quant au préjudice, M. [B] souligne que les demandeurs ont déjà dû être indemnisés par leur assureur du montant au coût des travaux de reprise indiqué à l’expertise, même si celui-ci ne figure cependant pas dans le rapport incomplet pour M. et Mme [I]. S’agissant des préjudices immatériels, M. [B] soutient que l’inoccupation des locaux n’est pas liée aux dégâts des eaux qui n’ont eu qu’un impact mineur, que son appartement étant inoccupé depuis début janvier 2022, aucune infiltration n’est à déplorer depuis cette date, et que la société SOA n’avait pas préconisé de ne pas occuper les logements en raison de la présence des punaises de lit, outre que M. [C] [I] n’a pas quitté le logement le 4 novembre 2021 comme indiqué de manière mensongère. Subsidiairement, M. [B] prétend qu’il convient de limiter la perte de chance locative à un loyer de 250 € par mois, entre octobre 2021, date du dégât des eaux et février 2022, date de son départ, et que les demandeurs auraient pu faire effectuer les travaux de réparation bien plus tôt, soit dès janvier 2022, alors que les nombreuses réunions d’expertise ont à chaque fois confirmé que le plancher de son appartement n’était pas atteint.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble de voisinage :
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient ce trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage, et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité.
Préalablement, il sera rappelé qu’en dépit du fait que M. et Mme [I] et M. et Mme [T] ne vivaient pas dans leur logement respectif, ils ont qualité pour agir en tant que propriétaires sur ce fondement dans la mesure où ils sont en mesure de démontrer subir un préjudice direct et certain. En revanche, cette considération aura des conséquences sur l’étendue de leur préjudice.
Pour engager la responsabilité de M. [B] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, il convient d’examiner les dommages établis.
Sur les dégâts des eaux :
Les sinistres suivants ont été établis par les pièces versées :
— entre le 27 juin 2021 et le 6 juillet 2021, un premier écoulement d’eau est recensé au plafond des logements des époux [I], qui évoquent la dégradation des murs et du plafond le 27 juin, et des époux [T], qui constatent la même chose le 3 juillet . Ce dégât, provenant d’un défaut d’évacuation du receveur de douche de M. [B], a été néanmoins réparé dans les jours suivants par un plombier après recherche de l’origine de la fuite selon constat amiable du 10 juillet 2021.
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— les 2 et 3 octobre 2021, un nouveau ruissellement des eaux en provenance de l’appartement du deuxième étage, dont l’origine se situe soit au niveau de la canalisation de l’évier, soit de la zone de douche, qui sont proches. Aucun dégât n’est constaté notamment quant à la structure du plancher, mais il est préconisé par les assureurs, une réparation du plafond bois et une réfection des dalles plafond en polystyrène chez M. et Mme [I], non chiffrées, outre le remplacement d’une plaque de plâtre pour le plafond et la pose d’un isolant chez M. et Mme [T] pour un coût de 348 €.
Une recherche de fuite demandée par le syndicat de copropriété a été effectué le 7/10/21 : le rapport du 11/10 relève l’existence d’une humidité des murs des appartements situés au-dessous de la douche et de la cuisine de M. [B] et au pied du mur de la salle de bain de celui-ci.
— Enfin, les 17 et 18 décembre 2021, il était constaté une fuite ou rupture de canalisation privée, située à nouveau aux alentours de l’évacuation des eaux usées de la douche de chez M. [B], occasionnant des dommages chez M. et Mme [T] mais sans dommage chez M. et Mme [I].
Il est démontré ensuite qu’après la première réparation intervenue en juillet 2021 à l’initiative du curateur, celui-ci a fait procéder par l’entreprise de plomberie SAINT PAVIN fin février 2022, après départ de M. [B], aux travaux plus pérennes de changement de vanne de coupure générale d’eau, de la cabine de douche, du lavabo, des WC, des canalisations, du plancher sous la douche, et a réparé et rénové les canalisations
Lors de l’expertise du 26 avril, la cabine douche était déposée et le plancher bois découpé, période à laquelle il était confirmé l’absence de dommage sur les éléments structurels bois dans zone de douche, ce que confirmait à nouveau l’expertise confiée à M. [U], à la demande du syndic, qui a eu lieu le 30 janvier 2023, qui précisait qu’il n’existait aucune trace d’humidité dans les bois, ni de désordres affectant les solivages, pouvant mettre en cause la solidité et la pérennité de l’immeuble, sous réserve d’un contrôle ultérieur à l’occasion des travaux de réfection. L’expert indiquait encore que le logement des époux [I] était moins concerné par les désordres, et que le logement des époux [T] était en cours de travaux lors des sinistres, outre que ces derniers avaient été informés lors de la signature qu’existait déjà un dégât des eaux antérieur.
A l’analyse de ces éléments il ressort que les demandeurs ont été victimes de trois épisodes d’écoulements des eaux sur le plafond (parfois sur les murs) de leurs appartements respectifs, par intermittence sur une période s’entendant du 27 juin 2021 au 18 décembre 2021, provenant des installations sanitaires défaillantes de M. [B], qu’il s’agisse de canalisations de l’évier ou de la douche de leur voisin du dessus.
Ces sinistres ont été déclarés aux assureurs et n’ont provoqué que des dégâts mineurs chez les demandeurs, à savoir des dégradations des revêtements du plafond, sans atteindre la structure bois notamment les solives sur lesquelles le plancher de M. [B] repose. Les réparations d’ampleur nécessaires, notamment le remplacement des canalisations et la pose de nouveaux éléments de salle de bain, ont été effectuées en avril 2022 par un plombier missionné par l’UDAF après le départ de M. [B], étant précisé qu’une première réparation avait déjà été effectuée après le sinistre du 2/3 juillet 2021 par un plombier.
S’il peut être affirmé que ces sinistres à répétition causent un préjudice aux demandeurs, pour autant, eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne peut être qualifié de trouble anormal du voisinage. En effet, outre que la période des sinistres est finalement relativement limitée, soit sur six mois , correspondant à trois périodes de ruissellement, avant que les travaux d’ampleur nécessaires soient réalisés, il sera rappelé qu’aucun des deux appartements atteint par des dommages, mineurs qui plus est, n’était habité, puisqu’ils étaient en cours de rénovation pour l’appartement des époux [T] et vide de tout habitant suite au départ de leur fils en novembre 2021 pour les époux [I]. En outre, il doit également être souligné que M. [B] n’était pas en mesure de gérer seul la mise en place des travaux alors qu’il se trouve sous curatelle, dépendant donc du bon vouloir de l’organisme de gestion, a fortiori alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’un tiers occupant abusivement son domicile d’après les propos de sa sœur, non contredits par les demandeurs.
Sur l’infestation aux punaises de lit :
Les demandeurs produisent pour établir ce dommage plusieurs rapports de l’entreprise ECO-FLAIR, chargée de la détection de la présence de punaises de lit à l’aide de chiens, datés du 17 mars 2022, du 19 août 2022, et du 14 avril 2023, des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété, un constat de commissaire de justice du 4 juillet 2022, ainsi que divers courriers papiers et électroniques adressés notamment au curateur de M. [B], en la personne de l’UDAF de la Sarthe. M. [B] produit pour sa part outre le procès-verbal d’assemblée générale du 8 novembre 2023 une facture de nettoyage du 31 janvier 2022 ainsi que des courriers de son curateur.
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Il ressort de ces pièces que l’UDAF de la Sarthe a commencé par faire procéder à un nettoyage complet du logement de M. [B] fin janvier 2022 après son départ mi-janvier, comprenant la désinsectisation des punaises de lit.
Cependant, ce traitement s’est avéré insuffisant puisque le 17 mars 2022, la société spécialisée ECO-FLAIR a constaté la présence de punaises de lit dans l’ensemble de son logement partiellement vidé, notamment des nids au niveau du lambris sur les murs, en qualifiant le niveau d’infestation d’ « extrêmement élevé ». Elle a préconisé alors une préparation importante détaillée de l’appartement avant triple traitement chimique.
Elle a constaté également à cette date la présence de punaises chez M. et Mme [I] au niveau du lit mezzanine, alors que leur séjour, tout comme l’appartement de M. et Mme [T] en étaient exempts. Elle a recommandé pour les premiers de traiter l’appartement par un triple passage de traitement chimique pour ce début d’infestation, et pour M. et Mme [T], de procéder en prévention à un passage dans leur appartement, tout comme dans les parties communes.
Il est justifié que l’UDAF a eu communication de ce rapport, en réponse auquel elle a sollicité alors un second avis le 5 avril 2022.
A défaut d’action, le 20 mai 2022, le syndic de la résidence a écrit alors à l'[16] en la mettant en demeure de faire évacuer les effets personnels demeurant dans le logement de M. [B] et de « mettre à nu » le logement pour pouvoir procéder au traitement chimique de tous les logements, conformément à plusieurs avis techniques sur le protocole à mettre en œuvre.
Plus d’un mois plus tard, le 4 juillet 2022, l’huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires a constaté qu’une entreprise intervenait pour vider le logement de M. [B] sans respecter les préconisations techniques, notamment s’agissant d’emballer de manière hermétique les matériaux retirés, dont les lambris et papiers peints, pour éviter l’extension de l’infestation.
Le 19 août 2022, l’entreprise ECO-FLAIR a de nouveau relevé la présence de punaises de lit au niveau du seuil du logement de M. [B], qui n’était cependant pas visité, ainsi que chez M. et Mme [I] dans la chambre et chez M. et Mme [T] dans la pièce principale au niveau du dégât des eaux.
Il est démontré que par courrier du 25 janvier 2023, l’UDAF de la Sarthe a de nouveau été mise en demeure de faire intervenir toute société de son choix pour procéder sous huitaine au nettoyage complet de l’appartement de M. [B] conformément aux préconisations de la société SOA intervenue le 15 décembre 2022.
Le traitement des punaises de lits a finalement été effectué de manière efficace par la société SOA pour un coût de 9 812 €.
Enfin, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2023 que dans le cadre de la prolifération des punaises de lit, les factures ECO-FLAIR sont imputées en totalité à M. [B] et la facture de l’intervention de la société SOA lui est imputée pour moitié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’UDAF de la Sarthe a manifestement laissé passer de nombreux mois, à savoir entre la première notification de l’existence de punaises de lits et d’un protocole rigoureux à suivre en mars 2022, et la date du traitement ayant résolu définitivement la problématique courant 2023, sans réagir de manière adaptée à la nécessité de traiter rapidement la situation, impliquant un traitement simultané de l’ensemble des logements afin d’être efficace, ce qui a entraîné a minima la persistance de la présence de punaises de lits dans l’immeuble, si ce n’est l’extension de la zone atteinte. Dans ce contexte, si la présence de punaises de lits en soi seule n’est pas anormale, l’absence de réaction efficace en temps utile, doit être considéré comme ayant causé un préjudice anormal aux voisins immédiats.
Sur les nuisances sonores et dégradations matérielles :
Il est établi notamment par les témoignages de Mme [F] [J] et M. [C] [I], locataires durant l’année 2021, ainsi que celui de Mme [L] [R] [B], sœur de M. [B] que des nuisances sont caractérisées dont M. [B] est l’auteur directement ou indirectement, telles que des nuisances sonores et du tapage nocturne, des allées et venues à son domicile d’individus marginaux alcoolisés ou sous l’effet de stupéfiants, qui commettaient des incivilités, des dégradations et des dépôts d’ordures dans les parties communes. Ces nuisances caractérisent un trouble anormal de voisinage dans la mesure où elles ont été durables, où elles ont conduit au moins deux des locataires à déménager en juin 2021 pour Mme [J],
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en novembre 2021 pour M. [I], et ont perduré au moins jusqu’en janvier 2022, date du courrier de Mme [B] dans lequel elle reconnaît que son frère est à l’origine de la présence des individus et où elle affirme que le trouble devrait cesser sous peu avec le départ de son frère.
Cependant, courant 2021, période des troubles, ni M. et Mme [I] ni M. et Mme [T] n’étaient occupants habituels de leur logement respectif de sorte qu’ils ont subi un trouble moindre que les locataires qui ont subi ces nuisances quotidiennement, dont il sera tenu compte dans l’évaluation globale ci-après.
Sur le montant des préjudices :
Il résulte donc des éléments précédemment développés que M. et Mme [I] comme M. et Mme [T] ont subi un préjudice moral du fait des nuisances sonores, incivilités et dégradations imputables à M. [B], durant environ une année en 2021, très limité cependant en raison de leur absence effective de vie sur les lieux. Ce préjudice sera estimé pour chacun des demandeurs à 500 €.
Ensuite, il ressort des pièces produites notamment du rapport d’expertise de M. [U] et des courriers des demandeurs eux-mêmes que M. et Mme [T] ont acquis leur studio en septembre 2020 pour y effectuer des travaux, effectifs à compter de mai 2021, de sorte qu’il n’existe pour eux aucune perte locative, alors qu’ils ne justifient pas que le logement ait été en état d’être loué sur la période des troubles s’étendant de juin 2021 à courant 2023.
Concernant les époux [I], ils établissent que leur fils, qui occupait le logement pour un loyer de 250 € depuis 2019, a quitté celui-ci en raison des troubles de voisinage en novembre 2021. M. [B] a ensuite quitté l’immeuble fin janvier 2022, mettant ainsi fin à ces troubles. En revanche, à compter de mars 2022, les propriétaires étaient ensuite confrontés à la présence de punaises de lit dans l’immeuble et leur studio, de sorte qu’ils n’ont alors pu mettre en location ce logement, qui ne pouvait répondre aux normes de décence. Ils ont donc subi une perte locative sur la base de ce loyer effectivement pratiqué, (et non du loyer estimé par leur propre syndic postérieurement) à compter de mars 2022, et jusqu’en 2023, sans pouvoir établir la date exacte de fin, faute de produire le justificatif de la date d’éradication définitive des insectes.
Ce préjudice matériel sera indemnisé par le versement d’une somme de 4 000 €.
Enfin, faute de trouble anormal retenu en raison des dégâts des eaux, aucune indemnisation n’est due à ce titre, alors que les assureurs sont intervenus pour réparer les dégâts mineurs.
En conséquence, M. [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, sera condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 1 000 € à M. et Mme [T] pour réparer leur préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, qui supporte les dépens, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € à M. et Mme [I] et la même somme à M. et Mme [T] sur le fondement de cet article.
N° RG 23/01136 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXM4
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
M. [B], qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [H] [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, à payer à M. [M] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] les sommes de 4000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice locatif et 1000 € (mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [H] [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine à payer à M. [A] [T] et Mme [X] [D] épouse [T] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine à verser à M. [M] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] une somme de 1 500 € et à M. [A] [T] et Mme [X] [D] épouse [T] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B], sous la curatelle de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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