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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00004
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PISZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], AYANT POUR SYNDIC SARL 136 SYNERGIE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Marie-Agnès GAL
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 02 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Janvier 2025 par
Claire GUILLEMIN, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Marie-Agnès GAL, greffière
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Alexandra SOULIER
Le 02 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire des lots n° 8 à 9, 231 et 403 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Estimant que M. [B] [T] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété arrêtées au 12 septembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL 136 SYNERGIE IMMOBILIERE, a fait assigner M. [B] [T] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
8 091,14 euros au titre de l’arriéré échu arrêté au 12 septembre 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, jusqu’à parfait paiement,1380 euros au titre des frais de recouvrement autres que des dépens et frais irrépétibles,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
À l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [T], bien que régulièrement cité à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
Motifs
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 19 décembre 2019, 27 janvier 2021, 15 décembre 2021, 12 décembre 2022, 15 décembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période arrêtée au 30 mai 2023 et 12 septembre 2024,
— des rappels en date des 18 février 2022, 12 septembre 2022, 12 décembre 2022, des courriers de mise en demeure des 27 mai 2022 et 27 janvier 2023 sans justificatif de l’avis de réception et un courrier de mise en demeure du 25 avril 2023 avec avis de réception,
— le contrat de syndic.
Il convient de constater qu’aucun appel de fonds n’a été produit au dossier, de sorte que le juge n’est pas en capacité de vérifier les sommes qui sont réclamées au défendeur.
Le [Adresse 6] [Adresse 3] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes à l’encontre de M. [B] [T] ;
CONDAMNONS le [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈ LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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