Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mars 2026, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00340
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKEY
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
juge aux affaires familiales
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-OO150 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
DEFENDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 7 septembre 2012 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 2], Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [P] ont acquis à concurrence de la moitié en pleine propriété une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée Section AY N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Suivant jugement du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales de MONTLUÇON a :
— prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] et Madame [D] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ;
— dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 01 Septembre 2012 à [Localité 5] (03), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2018 ;
— dit que chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
— renvoyé les parties à effectuer à l’amiable les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial en faisant appel au notaire de leur choix ;
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [F] [Z] [P] continuera d’être exercée conjointement par leurs deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— dit que le père accueillera les enfants selon la volonté commune des parents et à défaut d’accord entre eux :
*hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes et à défaut 16h30 au dimanche soir 18h00,
*durant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement des vacances d’été par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires,
*à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et les faire ramener par toute personne digne de confiance ;
— précisé que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera lors des vacances scolaires, du dimanche 14h00 au dimanche suivant, ou au dimanche deux semaines plus tard, à 14h00 et que le jour de l’arbre de Noël du CE de la mère sera réservé à la mère ;
— fixé à la somme de 120 € (cent vingt euros) par enfant et par mois, soit au total 240 € (deux cent quarante euros) par mois, la part contributive de Monsieur [L] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera payable d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [D] [P], douze mois sur douze, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
— dit que la prise en charge par moitié des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023 adressé à Madame [D] [P], Monsieur [L] [H] a sollicité un règlement amiable quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-conjoints.
N’obtenant aucune réponse, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur [L] [Z] a assigné Madame [D] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] aux fins de sortir de cette indivision post-communautaire.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [L] [Z] demande à ce tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée son action engagée,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire qui existe entre lui et Madame [D] [P],
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [D] [P],
— commettre Madame le Président du tribunal judiciaire de MONTLUÇON ou son délégataire désigné pour surveiller ces opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Madame [D] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [D] [P] à lui porter et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Madame [D] [P] demande à ce tribunal de :
— voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [L] [Z],
— commettre pour y procéder Maître [Y] [E], notaire à [Localité 2],
— dire qu’en cas de besoin, il sera procédé au remplacement du notaire sur ordonnance du juge commis,
— commettre le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour surveiller le déroulement des opérations, de compte liquidation et partage,
— débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’indivision
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [P] sont copropriétaires d’un bien immobilier pour moitié indivise situé [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée Section AY N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il ressort qu’après le prononcé de leur divorce, Madame [D] [P] est restée vivre dans ledit bien immobilier et que malgré la tentative de règlement amiable de la part de Monsieur [L] [Z], l’indivision post-communautaire demeure toujours entre les parties.
Madame [P] propose Maître [Y] [E] mais Monsieur [Z] s’y oppose bien qu’il ne l’ait pas repris dans le « par ces motifs ».
En conséquence, il sera ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [P]. Maître [W], notaire à [Localité 3] (03) sera désigné pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire sera prononcée dès lors qu’il n’est pas possible de contraindre Monsieur [L] [Z] à demeurer dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [P] ;
COMMET pour y procéder Maître [W], notaire à MONTLUCON et DESIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis au partage du tribunal de céans ;
JUGE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par décision du juge commis au partage rendue sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné recueille, auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles et dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ou à défaut établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT que le notaire aura la faculté de s’adjoindre un expert immobilier et foncier, choisi d’un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis pour surveiller les opérations ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Karine FALGON Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Mineur ·
- Bénin ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Contrats ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Gauche ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Liste ·
- Allocation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Participation ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Mission ·
- Lien ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.