Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00420 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LS
le 01 Mars 2026
Nous, Thibault CUDENNEC, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [S] reçue le 28 Février 2026 à 09h18, concernant :
Monsieur X se disant [L] [D], connu sous les alias suivants :
— [D] [L], né le 03/09/2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 03/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 28/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [T] [C], né le 03/09/2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
né le 28 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 février 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé, ayant refusé de se rendre à l’audience ;
Vu les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00420 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LS Page
SUR CE :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur X se disant [L] [D], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, M. X se disant [L] [D], dépourvu de document d’identité, s’est déclaré de nationalité algérienne et a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 30 janvier 2026 par décision du préfet de la HAUTE-GARONNE. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire du 3 février 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2026, antérieurement au placement en rétention, d’une demande aux fins d’identification de l’intéressé, avec relance le 24 février 2026. L’administration justifie ainsi de diligences pour l’exécution de la mesure d’éloignement, étant observé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes.
La défense conteste l’utilité de ces diligences de l’administration dès lors que les autorités consulaires algériennes avaient fait savoir dès le 24 septembre 2023 qu’il n’était pas reconnu comme ressortissant algérien, produisant à cet égard l’ordonnance de remise en liberté de M. X se disant [L] [D] du juge judiciaire du 6 mars 2025, dont il ressort également qu’il n’est pas plus reconnu par les autorités marocaines et que les autorités consulaires tunisiennes venaient seulement d’être saisies.
Cependant, s’il peut être déploré que l’administration française n’ait pas jugé utile de poursuivre les démarches entreprises en 2025 auprès des autorités tunisiennes, la demande d’identification du 20 janvier 2026 est ici accompagnée notamment de la copie d’un document administratif algérien, de mauvaise qualité certes, mais dont la délivrance est de nature à influer sur la décision des autorités étrangères. Ces récentes démarches de l’administration demeurent ainsi utiles pour l’obtention espérée des documents de voyage permettant l’éloignement de l’intéressé vers le pays dont il se dit originaire.
La défense conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que la nationalité de son client demeure incertaine et qu’il n’est reconnu par aucun pays.
Néanmoins, alors que M. X se disant [L] [D] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient restées taisantes depuis janvier 2026, étant rappelé qu’elles ont cette fois-ci été destinataires d’un élément nouveau pouvant conduire à son identification, ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers ce pays ou un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [L] [D], connu sous les alias suivants :
— [D] [L], né le 03/09/2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 03/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 28/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [T] [C], né le 03/09/2006 à [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[S],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 3 février 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Mars 2026 à
Le Juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [L] [D], connu sous les alias suivants :
— [D] [L], né le 03/09/2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 03/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [D] [L], né le 28/06/2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [T] [C], né le 03/09/2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Option d’achat ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Cadastre ·
- Vacances ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Étudiant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Dette ·
- Clause
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Lit ·
- Trouble ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Curatelle ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Traitement ·
- Canalisation ·
- Sinistre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.