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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 janv. 2025, n° 24/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Jérome DE MONTBEL………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 4 juillet 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur [W] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 GT PACK 7CV immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 37 175 euros payable en 49 loyers de 1,657 % du montant total assurance comprise et une option d’achat de 52,253 % de ce montant.
Un procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [W] [Z] le 8 juillet 2022 04 juillet 2022.
Le 7 mai 2023, Monsieur [W] [Z] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 7], contre Monsieur [S] [J] [E] pour abus de confiance suite à l’accident survenu le 28 avril 2023 du véhicule loué à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements qu’il avait déposé chez Monsieur [S] [J] [E] pour réparation.
Suite à l’expertise du véhicule diligentée par la société de location le 11 mai 2023, Monsieur [W] [Z] a été informé que les frais de remise en état estimés excédaient sa valeur de remplacement évaluée à 24 000,00 euros TTC.
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a prononcé la résiliation du contrat de location et du contrat d’assurance et mis en demeure Monsieur [W] [Z] de lui régler la somme de 36 266,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 36.266,81 euros avec intérêts au taux de 4,92% à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1.343-2 du code civil ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné à étude, Monsieur [W] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule loué a été accidenté le 28 avril 2023 et que l’expert d’assurance l’a estimé économiquement irréparable dans son rapport du 31 mai 2023. L’assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2024, la demande en paiement portant sur l’indemnité due par le locataire en cas de sinistre total est recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte de l’article 18c des conditions générales du contrat signé le 4 juillet 2022 qu'« en cas de sinistre total, (dommage à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’art. 12 ci dessous ».
Le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat a fait l’objet d’un sinistre le 28 avril 2023. Le rapport d’expertise établi le 31 mai 2023 mentionne un sinistre suite à un vol avec accident. Le véhicule est qualifié d’économiquement irréparable.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a notifié la résiliation du contrat sur le fondement de la clause précitée et a mis en demeure Monsieur [W] [Z] d’avoir à payer la somme de 36 366,81 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2024, retourné signé.
Le contrat est donc résilié de plein droit et le locataire doit au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue au tableau des valeurs de rachat laquelle est d’un montant de 37 498,85 euros au 5 avril 2023 dont il convient de déduire les loyers payés en mai et juin 2023, postérieurement au sinistre, pour une somme totale e 1 232,04. Il n’est pas indiqué sur quel fondement le locataire serait redevable des frais de gestion du sinistre ni d’intérêts au taux de 4,92 % l’an.
Monsieur [W] [Z] est donc condamné à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 36.266,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Z], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée soient mises à la charge des défendeurs. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’action en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements en l’absence de forclusion,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 36 266,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
REJETTE la demande de la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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