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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZN
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit allemand
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le B 451 618 904
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
Prise en son établissement sis :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représentée par Me Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE(avocat plaidant) et par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [N] [X] un contrat de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule de marque Porsche modèle Taycan immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 174 002,76 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux annuel de 4,50 % l’an.
Par lettre en date du 28 décembre 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. [X] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 40 599, 48 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée.
Par lettre en date du 25 janvier 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Volkswagen Bank a notifié à M. [X] le terme de son contrat et l’a informé être toujours redevable de la somme de 94 765,27 euros, l’enjoignant de lui faire connaître son choix de payer ou de restituer sous huitaine le véhicule avec paiement du solde du prix de vente.
Par acte en date du 12 juillet 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [X] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, le voir condamner à lui payer la somme de 96 412,63 euros au titre des sommes restant dues après résiliation du contrat de crédit affecté avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté et voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 96 412,63 euros au titre des sommes restant dues consécutivement à la résiliation avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au complet paiement,
— en tout état de cause, le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais.
Elle a également sollicité que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Assigné à étude, M. [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Civ.1ère – 29 mai 2024 – pourvoi n° B 23-12.904)
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée à l’article 6 intitulé « Remboursement par anticipation », prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, outre des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ni un délai suffisant et déterminé imparti à l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées.
Le caractère non écrit de la clause rend donc sans effet la mise en demeure du 28 décembre 2023 et la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulièrement prononcée.
En conséquence, la résiliation du contrat de prêt n’est pas acquise.
2. Sur la résiliation judiciaire du contrat
Dès lors que la société Volkswagen bank réclame le remboursement de la totalité du prêt qu’elle a consenti en principal et intérêts outre le règlement des échéances impayées, sa demande ne correspond pas à une résiliation judiciaire qui n’a pour effet que de mettre fin à la relation contractuelle pour l’avenir, mais à une résolution judiciaire qui a pour effet de mettre fin rétroactivement au contrat.
Il résulte de la combinaison des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort des éléments susvisés que M. [X] ne s’est plus acquitté des échéances de son prêt à compter du mois d’avril 2023, et ce malgré une mise en demeure en date du 28 décembre 2023 et qu’aucun règlement n’est intervenu après cette date.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement du débiteur à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit affecté aux torts de l’emprunteur.
L’ancienneté de l’inexécution justifie de prononcer la résolution judiciaire au jour de l’assignation du 12 juillet 2024.
Dès lors, M. [X] sera tenu de restituer le capital prêté sous déduction des sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 64 844,94 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué par la banque (174 002,76 euros) et celui des échéances effectivement payées (109 157,82 euros correspondant à 31x325,22).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la résolution du contrat prononcée, soit à compter du 12 juillet 2024.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 64 844,94 euros au titre des sommes dues suite à la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 juillet 2024.
RG N° : N° RG 24/02280 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZN jugement du 13 janvier 2025
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] sera également condamné à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE abusive la clause “Remboursement par anticipation” du contrat de crédit affecté consenti par la société Volkswagen Bank à M. [N] [X] le 3 juillet 2020,
DIT que cette clause est réputée non écrite,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2020 accordé par la société Volkswagen Bank à M. [N] [X] aux torts de celui-ci, et ce, à compter du 12 juillet 2024,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société Volkswagen Bank la somme 64 844,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024,
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société Volkswagen Bank une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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