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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 14 nov. 2024, n° 22/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUZ3
Jugement du : 14 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 14/11/2024
expédition à
Me Emilie GARCIA – 1080
Me Lynda LETTAT-OUATAH – 189
CPAM 69
FGVAT
copie à
Dr [X]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME- FGVAT, [Adresse 5]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU [Localité 8], [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [O]
ET
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
FAITS ET PRETENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [I] en date du 26 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [I] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 10 novembre 2016 au préjudice de [G] [J],
— condamné pénalement [P] [I] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [G] [J],
— déclaré [P] [I] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— réservé les droits d'[G] [J] sur les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— réservé les droits de la CPAM du [Localité 8],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[P] [I] a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement.
Par arrêt en date du 16 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a déclaré [P] [I] entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction,l’a condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel et dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Lyon statuant sur intérêts civils.
[G] [J] sollicite la condamnation de [P] [I] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 4.720,38 eurosFrais Divers 1.632,83 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 198.250,00 eurosDépenses de Santé Futures 3.863,32 eurosIncidence Professionnelle 150.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 7.654,00 eurosSouffrances Endurées 15.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 62.110,00 eurosPréjudice d’Agrément 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 euros
[G] [J] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8], dont dépend [G] [J], comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [P] [I] au paiement de la somme de 3.954,78 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [G] [J], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 2.087,27 eurosau titre des frais de santé futurs : 1.867,51 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[P] [I], fait valoir le caractère non contradictoire de l’expertise de laquelle se prévaut [G] [J] et sollicite :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de ce dernier,
A titre subsidiaire :
— que [G] [J] soit déclaré irrecevable en sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre des dépenses de santé futures et, concernant les frais divers, de la demande faite au titre des frais de déplacement et d’une prétendue tierce personne temporaire ;
— le débouté de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle, ou, très subsidiairement, que cette demande soit réduite à de plus justes proportions,
— le débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— la réduction à de plus justes proportions de la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme (FGVAT) a été avisé de l’audience sur intérêts civils par lettre recommandée avec accusé.
A l’audience du 12 septembre 2024, le tribunal a entendu les parties sur la possibilité d’ordonner d’office une expertise médicale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt en date du 16 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a déclaré [P] [I] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [G] [J] et l’ a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [G] [J]. [P] [I] est donc tenu de l’indemniser.
A l’appuie de sa demande, la partie civile verse notamment un rapport d’expertise établi par le docteur [Y] qui a été commis par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale (CIVI) dans le cadre de la saisine de cette dernière par [G] [J]. Si cette expertise a été réalisée au contradictoire du FGVAT, elle ne l’a pas été à l’égard de [P] [I] qui n’est pas partie à la procédure devant la CIVI.
Toutefois, cette pièce, versée contradictoirement aux débats sur intérêts civils, est opposable à [P] [I]. Sa valeur probatoire est toutefois limitée en ce que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur celle-ci et qu’elle doit donc être corroborée par les pièces versées aux débats.
Il convient donc d’examiner les demandes de la partie civile à l’aune de ladite expertise et des autres pièces versées par cette dernière au soutien de ses demandes.
Sur les lésions initiales en lien direct, certain et exclusif avec l’infraction, le docteur [Y] a retenu :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hyprops labyrinthique droit à l’origine d’acouphènes droits et instabillité (quasi – arefkexie vestibulaire),
— une contusion cervicale,
— un traumatisme au niveau de la face avec fracture du pan interne de la dent 14 et décollement postérieur du vitré de l’oeil droit et des micro-déchirures,
— un retentissement psychologique constitué d’un psycho-traumatisme, entretenu par des faits traumatiques récurrents, avec une composante anxio-dépressive,
— un urticaire idiopathique, en lien avec le retentissement psychologique.
Ce tableau clinique est partiellement confirmé par le certificat médical initial, en date du 10 novembre 2016, soit le jour de l’agression, par le docteur [D], médecin au service des urgences de la clinique de [6], qui a examiné [G] [J] et a constaté la présence des lésions suivantes :
— traumatisme crânien master 2,
— contusion cervicale (douleur palpation des épineuses de C3 et C4),
— traumatisme dentaire avec canine supérieure droite ébréchée dans sa partie inférieure,
— troubles visuels oeil droit à bilanter en urgence par un ophtalmologue.
Ce premier certificat médical prévoyait une durée de soins de 21 jours, sauf complications.
Les contusions cervicales sont encore corroborées par le certificat de Monsieur [R] [E], osthéoptahe ayant suivi la partie civile entre les mois de décembre 2016 et de février 2017 et qui note des douleurs cervicales persistances et des céphalées de fin de journée. L’osthéopathe indique par ailleurs dans son attestation que [G] [J] “se plaint de sifflements plutôt sub-aîgues à priori au niveau de l’oreille qui pourrait faire penser à des acouphènes” et “un état de fatique physique mais également psycho-émotionnelle pouvant être expliqué par ses différents symptômes” et par “la situation “personnelle” dans laquelle il se trouve”. Ce certificat émanant d’un osthéopathe ne peut toutefois pas permettre d’établir un lien entre ces deniers symptômes et les faits du 10 novembre 2016.
[G] [J] produit encore le certificat médical du docteur [H], Oto-rhino-laryngologiste, certifiant qu’il a été vu aux urgences d’ophtamologie d’HEH à [Localité 7] le 10 novembre 2016 et qu’il présentait un décollement postérieur du vitré à 4-5h et une micro déchirure à 4h, corroborant les conclusions de l’expert sur ce point.
Si [G] [J] produit encore différentes ordonnances et attestations de paiement de scéances d’osthéopathie et de sphycothérapie, il ne produit pas les résultats des examens ainsi prescrits, ni aucune pièce qui permette d’établir un lien certain, direct et exclusif entre la nécessité des traitements médicamenteux et des scéances de psychothérapie, en dehors de l’expertise du docteur [Y].
L’évaluation du préjudice d'[G] [J] par le docteur [Y] résulte des lésions initiales et de leur lien certain, direct et exclusif avec les faits du 10 novembre 2016. Or, les pièces produites par la partie civile ne permettent pas à elles-seules de retenir avec certitude l’existence de plusieurs de ces lésions et de leur lien certain, direct et exclusif avec l’infraction, c’est particulièrement le cas de l’hyprops labyrinthique droit, de la fracture du pan interne de la dent 14, du retentissement psychologique et de l’urticaire idiopathique.
Les éléments produits ne permettent pas non plus de retenir un lien certain, direct et exclusif entre l’incapacité professionnelle d’exercer la profession de pilote d’hélicoptaire, attestée par les courriers de la compagnie aérienne HELICO SUN, et l’infraction qui aurait entrainé une instabilité vestibulaire droite dont l’existence ne résulte que de la seule expertise du docteur [Y].
En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, le juge peut d’office commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise, en tout état de cause, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Si l’expertise produite qui a été réalisée non contradictoirement à l’égard de [P] [I], ne suffit au tribunal pour statuer sur l’intégralité des demandes d'[G] [J], elle permet, au côté des autres pièces produites par la partie civile, d’établir l’existence d’un préjudice certain important résultant de l’infraction, qu’il convient de le faire évaluer par le biais d’une expertise judiciaire réalisée contradictoirement à l’égard de [P] [I].
En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale de [G] [J].
L’exécution provisoire de la décision est nécessaire.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué.
Les demandes de la partie civile et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [I] de [G] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] en son intervention ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Ordonne une expertise médicale de [G] [J] ;
Commet à cet effet le Docteur [W] [X] demeurant Hôpital [W] Herriot, Service de Médecine Légale, [Adresse 4], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [G] [J] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise et la consignation ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 juin 2025 à 14 heures pour conclusions de [G] [J] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes les autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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