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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00687 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML7G
AFFAIRE : Syndic. de copro. "[Adresse 3]" C/ [O], [O]
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Me Maeva ROCHET
Copie à :
Monsieur [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Sarah DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 3]" sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 5].
A la date du 10 novembre 2023 et du 25 février 2025, ils ont été mis en demeure de régler l’arriéré de charges dû.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] à régler, sans délai, au Syndicat des copropriétaires " [Adresse 3] " la somme de 1.127,64€, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.11.2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [W] [O] et par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes :
— octroyer les plus larges délais à Madame [W] [O] pour s’acquitter du montant des sommes qui lui sont réclamées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa condamnation au titre de l’article 700 ainsi que du surplus de ces demandes.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [O], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025,
— les provisions du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025,
— le contrat de syndic,
— les mises en demeure des 10 novembre 2023 et 6 mars 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2023, comportant approbation de l’exercice clos au 31 décembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2024, comportant approbation de l’exercice clos au 31 décembre 2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [O] du 13.01.205 : Invitation à participer à procédure simplifiée recouvrement petites créance,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [O] 13 janvier 2025 : Invitation à participer à procédure simplifiée recouvrement petites créance,
— un constat de carence 20 février 2025,
— Un mail syndic au copropriétaire du 25 février 2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 647,51€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 474,13 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025 et des sommes devenues exigibles à compter du 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 avril 2025.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Madame [W] [O] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, la somme de 474,13 € au titre de l’arriéré de charges exigibles au 1er janvier 2025 et des charges 2025 devenues exigibles ;
Faisons droit à la demande de délais formée par Madame [W] [O] et disons que Madame [W] [O] pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 94,83 € pendant une période de maximum 5 mois, le solde de la dette étant exigible le 6 ème mois ;
Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 arvil 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [W] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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