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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 23/36005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/36005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BNE
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, Avocat, #R0194
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jean-baptiste MOQUET, Avocat, #D0599
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [T], [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Allemagne)
et
Monsieur [N], [K], [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Savoie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, constater ou prendre acte ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [U] tendant à considérer que Madame [Z] [M] est débitrice d’une indemnité de jouissance privative et est redevable d’une dette envers la SCI [10] ou l’indivision matrimoniale de 92 064 euros à ce titre, sauf à parfaire ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande d’enrichissement sans cause ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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