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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE c/ La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), LOIC, La Société, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. NUNC ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNQS
MINUTE N°
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le cinq mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante, assistée de Carol DUJARDIN, Greffier ,
ENTRE :
Madame [B] [X] épouse [O] née le 08 Juin 1976 à LE MANS (72), demeurant [Adresse 4] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [O] né le 27 Août 1977 à PARIS 14E (75014), demeurant [Adresse 4] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
La S.A.R.L. NUNC ARCHITECTES BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Société ENTREPRISE LOIC TEISSEDRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Madame [B] [X] épouse [O] et Monsieur [L] [O] se désistent de l’instance et de l’action ;
CONSTATONS que le désistement est devenu parfait par l’absence de défense au fond présentée par les défendeurs au moment où les demandeurs se sont désistés ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en État et le Greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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