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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MZQ
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MZQ
N° de MINUTE : 26/01054
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant et représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Abdelhalim BEKEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MZQ
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 au greffe, Monsieur [U] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 6 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable de Seine-Saint-Denis maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de 15% prenant en compte l’incidence professionnelle en lien avec l’accident du travail du 21 mai 2019.
La contestation étant de nature médicale, une mesure de consultation a été ordonnée et l’affaire a été radiée par ordonnance du 16 juin 2025.
Par requête de son conseil déposée au greffe le 16 juin 2025, M. [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [N] [H] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 21 mai 2019,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [U] [Y],examiner Monsieur [U] [Y],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% maintenant par la [1], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a présenté oralement son rapport après avoir procédé à l’examen de Monsieur [U] [Y].
Monsieur [U] [Y], présent et assisté de son conseil sollicite la réévaluation de son taux d’IPP et notamment l’attribution d’un taux professionnel. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude et que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte par la caisse.
La CPAM de la Seine-[Localité 3] était non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 3] a été informée du renvoi de l’affaire par courrier en date du 12 février 2026. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [N] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« – Patient droitier dominant, exerçant la profession de cordiste. A été licencié pour inaptitude.
– Doléances : douleurs du pied droit à la marche et au repos. Lombalgies avec radiculalgie L5 droite tronquée à la cheville. Gêne fonctionnelle à la marche. Gêne fonctionnelle lors des mouvements sollicitant le rachis lombaire.
– Traitement actuel : AINS, antalgiques de palier deux (tramadol 100 1-0-1), alprazolam, Imovane.
– Examen clinique :
. La marche se fait avec une discrète boiterie droite. Station unipodale et épreuve talon- pointe réalisée à droite comme à gauche. Épreuve réalisée de façon plus difficile à droite (en raison de douleurs).
. Rachis lombaire : cicatrice médiane lombaire basse, verticale de 8 cm propre et non inflammatoire. Lombalgies en barre à la palpation. Fessalgie bilatérale prédominante à droite et majorée par la palpation. Intense cellulalgie droite. Contracture paravertébrale lombaire basse bilatérale. Schöber 15 + 3,5. Rotation externe 45° bilatérale. Inclinaison latérale 20° bilatérale. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs. Absence de déficit sensitivomoteur. Réflexes cutanés plantaires indifférents. Étude de la sensibilité tactile épicritique et profonde proprioceptive sans particularité. Discret déficit du releveur du pied droit coté 4+/5 d’origine algique. Lasègue droit à 45°. Présence d’un emplâtre au niveau de la région lombaire paramédiane droite.
. Périmètre en cm (D/G) : cuisse 51/50 ; mollet 35/35. Absence d’amyotrophie.
. Cheville et pied à droite : présence d’un emplâtre malléolaire externe au niveau de la cheville droite. Périmètre bimalléolaire à 25 cm à droite versus 24 cm à gauche. Les mouvements de flexion et d’extension de la cheville droite sont complets et comparables à celui de la cheville gauche. Absence de laxité latérale pathologique au niveau de la cheville droite. Articulation sous talienne sans particularité. Les mouvements sont allégués douloureux. Absence de trouble sensitif.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 21/05/2019, avec dans les suites d’une chute d’une hauteur de 2 m, une entorse simple de la cheville droite traitée médicalement associée à une fracture du coin postéro- supérieur du corps vertébral de L4 traitée médicalement par port d’un corset pendant six mois.
– État antérieur lombaire bien documenté avec un canal constitutionnel étroit aggravé par une part acquise en lien avec des remaniements dégénératifs, avec des antécédents de hernie discale L3/L4 et L4/L5 ainsi qu’une arthrose zygapophysaire postérieure.
– L’accident du travail du 21/05/2019 a pu participer d’une décompensation de cet état antérieur, rendant nécessaire une intervention chirurgicale réalisée le 11/04/2022 en raison d’une sténose dégénérative étagée (laminectomie de L3 à S1).
– À la date de consolidation du 31/08/2023, les séquelles en lien avec l’accident du travail sont constituées par une atteinte fonctionnelle importante du rachis lombaire (où prédomine l’état antérieur) sans déficit neurologique ou musculaire aux membres inférieurs. Au niveau de la cheville droite, il existe essentiellement des douleurs mécaniques sans retentissement fonctionnel.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 3.2 : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante) et en tenant compte d’un état antérieur, un taux d’IPP de 15 % paraît justifié à la date de consolidation.
– Un coefficient professionnel peut être discuté.»
Les conclusions du docteur [H] sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées par Monsieur [U] [Y] de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y] de 15% apparaît justifié.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [H] conclut qu'« un coefficient professionnel peut être discuté. »
Pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles, Monsieur [U] [Y] verse aux débats un avis d’inaptitude ainsi qu’une lettre de licenciement pour inaptitude du 4 octobre 2023. Il produit également une notification de montant de pension d’invalidité de catégorie 2.
Au regard de ces éléments, il convient d’attribuer à Monsieur [U] [Y] un coefficient professionnel de 5%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM de Seine-[Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 21 mai 2019 à 20% correspondant à un taux médical de 15% et un taux professionnel de 5% ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la CPAM de Seine-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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