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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJW
Société CDC HABITAT
C/
[W] [D]
— Expéditions délivrées à
Mme [W] [D]
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9] et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI)
RCS [Localité 8] N° 470 801 168
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [D]
née le 26 Février 1974 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [W] [D] de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 janvier 2022 portant sur un logement d’habitation porte numéro [Adresse 3] à Gradignan 33170 suite à la délivrance du commandement de payer du 16 janvier 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 1338,02 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 836,77 € par mois à la date de l’assignation égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 13 décembre 2024 , la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative est soldée et qu’elle ne sollicite que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation, de notifications aux services préfectoraux.
Madame [W] [D] conteste devoir le montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle juge excessif alors qu’elle a soldé sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal ne peut que constater que la société CDC HABITAT a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’exception de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dès lors que la dette locative est soldée conformément au plan d’apurement convenu entre les parties par courrier du 16 mai 2024.
Il n’en demeure pas moins que la requérante a engagé des frais et honoraires non compris dans les dépens et a été contrainte de saisir le tribunal du fait du non-paiement persistant des loyers et charges par la défenderesse de sorte que c’est équitablement qu’il convient de fixer l’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 350 € à la charge de Madame [W] [D] qui supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation, de notifications aux services préfectoraux.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Donne acte à la société CDC HABITAT de sa renonciation à ses demandes à l’exception de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Condamne Madame [W] [D] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Condamner Madame [W] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation, de notifications aux services préfectoraux.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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