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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 avr. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02435 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W4F
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. TACTIC SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02435 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W4F
Par courrier enregistré au greffe le 1er septembre2025, [N] [M] [K] a fait opposition d’une contrainte en date du 19 août 2025 effectuée par [Q] [B] pour un montant de 3437,97 euros et ce, en raison d’un trop-perçu d’allocations chômage pour une activité non déclarée du 3 mars 2020 au 13 octobre 2021.
Au soutien de son opposition, [N] [M] [K] expose que la demande en trop perçu présentée par [Q] [B] est prescrite depuis le 13 octobre 2024 (article L 5422-5 du Code du travail).
En effet, alors qu’il n’y a eu ni fraude, ni fausse déclaration, c’est la prescription de 3 ans qui s’applique.
En outre, la mise en demeure adressée le 25 novembre 2022 fait état d’une créance de 3331,17 euros alors que la contrainte mentionne une créance de 3437,97 euros ;
Cette discordance entraine l’irrecevabilité de la contrainte.
Enfin, la mise en demeure ne mentionne à aucun moment la nature des sommes réclamées ce qui la rend non conforme aux dispositions de l’article R 5426-20 du Code du travail.
Au vu de ces éléments, la contrainte doit être annulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [M] [K] confirme qu’elle a procédé à l’envoi de ses bulletins de salaire qui n’ont pas été mis dans son dossier par [Q] [B].
Il n’y a donc pas eu de fraude et la demande est prescrite. [Q] [B] doit donc être déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande l’établissement d’un échéancier sur 24 mois.
En réplique, l’établissement public [Q] [B] maintient sa demande pour un montant en principal de 3331,17 euros et un montant total de 4337,97 euros avec les frais et ce, d’autant plus qu’une remise a déjà été appliquée sur la somme due en principal (6831 euros)
Qu’en tout état de cause, il établit qu’aucune heure de travail n’a été déclarée pour la période considérée. Il y a donc bien eu une fausse déclaration de la part de [N] [M] [K] ce qui entraine l’application de la prescription de 10 ans.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
MOTIFS :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes présentées par l’établissement [Q] [B], il ressort des pièces versées au débat que la nature des sommes déclarées est bien mentionnée dans la mise en demeure en date du 25 novembre 2022. Par ailleurs, la différence de sommes entre la mise en demeure et la contrainte est dûment explicitée sur la contrainte alors qu’il est mentionné la présence de frais annexes.
Enfin, et s’agissant d’omission des sommes perçues au titre d’une activité salariée, la prescription de 10 ans doit s’appliquer.
La société Etablissement [Q] [B] doit donc être dite recevable en ses demandes.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’établissement [Q] [B] établit le trop-perçu par [N] [M] [K] d’un montant de 4337,97 euros (principal + frais).
La contrainte émise par l’établissement [Q] [B] le 19 août 2025 à l’encontre de [N] [M] [K] sera donc validée à hauteur de cette somme et [N] [M] [K] sera condamnée à son paiement.
Cela étant, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
En l’espèce, [N] [M] [K] fait état de l’existence de difficultés économiques l’empêchant de procéder au règlement de sa dette en une seule fois.
Par ailleurs, l’établissement [Q] [B] n’établit pas que le paiement échelonné de la dette de [N] [M] [K] lui causerait préjudice.
Le Tribunal accorde donc à [N] [M] [K] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 4337,97 euros en 24 mensualités en versant par virement la somme de 180,75 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la décision, puis 180,75 euros le 5 de chaque mois pendant les 23 mois suivants, la dernière mensualité le 24ème mois devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
[N] [M] [K] succombant à la présente instance, sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE l’établissement [Q] [B] en ses demandes ;
CONFIRME la contrainte émise par l’établissement [Q] [B] le 19 août 2025 à l’encontre de [N] [M] [K] pour un montant de 4337,97 euros ;
CONDAMNE [N] [M] [K] à payer la somme de 4337,97 euros à l’établissement [Q] [B] ;
ACCORDE à [N] [M] [K] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 4337,97 euros en 24 mensualités en versant par virement la somme de 180,75 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la décision, puis 180,75 euros le 5 de chaque mois pendant les 23 mois suivants, la dernière mensualité le 24ème mois devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
CONDAMNE [N] [M] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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