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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/05694 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YSVM
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [D] [W], [S] [O] [H] [N] épouse [W]
C/
[Y] [X] [P] [G], [M] [R] Madame [M] [J], S.A.S. [T], [A] [F]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Novembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [S] [O] [H] [N] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X] [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marina BELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0629
Madame [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
S.A.S. [T]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur [A] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 avril 2022, Monsieur [E] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] ont acquis de la part de Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [J], par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée et agence immobilière [T], exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 15] (92), pour un prix de 1 650 000,00 €.
Les époux [W] se sont plaints d’importantes infiltrations au niveau du toit à compter de novembre 2022, à la suite d’épisodes pluvieux. Ils ont pris contact avec la société [I], aux fins de réparation en urgence des fuites, et la société JONATHAN aux fins d’analyse de la conformité de la toiture. Il est constant également que la maison, acquise en septembre 2015 par Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [J], a fait l’objet en 2017 puis en 2018 de travaux au niveau de sa toiture, et ce par Monsieur [A] [F], entrepreneur exerçant à titre individuel.
Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué, et par acte régulièrement signifié les 5 et 7 juillet 2023, les époux [W] ont assignés Monsieur [G], Madame [J], la SAS [T] ainsi que Monsieur [A] [F], afin d’obtenir le remboursement des frais engagés et l’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre des vendeurs, mais aussi de la garantie décennale du constructeur et de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’agence.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission d’analyser notamment l’existence d’éventuelles non-conformités et désordres, le détail était repris dans le corps de leurs écritures ; – DIRE que le montant des provisions à valoir sur les frais d’expertise devront être consignés par les défendeurs ;
— DEBOUTER Madame [J], Monsieur [G] et la société [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ceux-ci avancent, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, les moyens suivants : « Dans la mesure où l’ensemble des défendeurs contestent l’existence même des désordres, de leur date d’apparition, d’un vice caché ou d’un manquement pouvant engager leur responsabilité, les consorts [W] sont contraints de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. […] Le cabinet d’expertise OMEGA EXPERTISES a rendu son rapport le 21 mars 2023. […] Les conclusions de l’expert sont non-équivoques concernant le lien de causalité entre les travaux réalisés par Monsieur [F] en 2018, à la demande de Monsieur [G] et de Madame [J], et la survenance des désordres en 2022. […] Monsieur [F] n’a pas réalisé les travaux de toiture dans les règles de l’art. […] L’expertise judiciaire est donc le seul
moyen pour établir, notamment, les responsabilités encourues et l’antériorité des désordres allégués. » Ils font valoir que leur demande n’est pas, contrairement à ce qui est allégué en défense, tardive, car les travaux qu’ils ont réalisés à ce stade ne sont que temporaires et ne solutionnent pas le problème des fuites qu’ils rencontrent toujours. Ils soutiennent que l’état de la toiture au moment de la vente n’était nullement apparent, qu’au surplus ils ne sont pas des professionnels de la matière, et qu’il était en tout état de cause nécessaire de vivre à l’intérieur de la maison pour se rendre compte de l’importance des fuites.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal DEBOUTER les époux [W] de leur demande de désignation d’un expert ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état ordonnait une expertise, CONDAMNER les époux [W] à supporter la charge exclusive des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert et, plus généralement, de l’ensemble des frais d’expertise ;
— En tout état de cause DEBOUTER purement et simplement les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les époux [W] à lui payer une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens.
Celui-ci avance, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les moyens suivants. Il soutient que la demande d’expertise ne vise qu’à pallier la carence des époux [W] dans l’administration de la preuve, ce qu’ils admettraient eux-mêmes lorsqu’ils indiquent que cette prétention a été formulée en réponse à la contestation au fond de leurs demandes par les défendeurs. Il ajoute : « En l’espèce, l’expertise sollicitée par les époux [W] est manifestement inutile pour permettre au juge de statuer sur leurs demandes fondées sur les vices cachés, la garantie décennale ou encore la responsabilité contractuelle. Sur le fondement des vices cachés, nul besoin d’une expertise pour constater que : les prétendues malfaçons invoquées par les époux [W] ne peuvent recevoir la qualification de vice qui est un défaut inhérent à la chose ; les travaux sur le toit sont parfaitement visibles (tuiles rouges en haut du toit) ; Monsieur [G] et Madame [R] n’auraient pas engagé 17 100,00 € de travaux pour « dissimuler » une fuite, sachant que la remise à neuf de la toiture est estimée à 32 637,00 € par les époux [W] ; aucune infiltration ne s’est plus révélée postérieurement aux travaux ni même dans les 7 mois de son achat par les époux [W] ; toutes les factures correspondantes ont été communiquées aux époux [W] préalablement à la vente ; l’acte de vente exclut toute garantie au titre des vices cachés. »
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [M] [J] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal, REJETER la demande d’expertise des époux [W] ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état ordonnait une expertise CONDAMNER les époux [W] à supporter la provision d’honoraires de l’expert ;
— En tout état de cause CONDAMNER les époux [W] à lui verser la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens.
Celle-ci s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par Monsieur [G]. Elle soutient qu’il ne peut être conclu en l’état qu’au rejet des prétentions formulées au fond par les époux [W], en indiquant : « Aux termes d’une assignation particulièrement téméraire et légère, les époux [W] prétendent pouvoir reprocher, plus d’un an après la vente, un vice caché aux vendeurs, tenant à l’état prétendument dégradé du toit. La seule pièce venant à l’appui de leurs allégations et accusations correspond à un compte rendu d’un expert amiable qu’ils ont mandatés eux-mêmes et hors la présence de Madame [J] et de son ex-époux. Cette seule pièce ne saurait empoter la conviction du Tribunal quant à l’existence prétendue d’un vice caché et la condamnation des vendeurs au versement de sommes importantes. » Elle ajoute : « Plus encore, cette demande d’expertise est non seulement infondée mais surtout très tardive, en ce que les époux [W] vivent dans la maison depuis mai 2022, qu’aussitôt après leur entrée dans les lieux, ils ont fait réaliser d’importants
travaux par l’intermédiaire de l’entreprise [X] JOEL SA (318355591), qu’ils passent d’ailleurs totalement sous silence, de sorte que l’expert pourra difficilement voire sera dans l’impossibilité matérielle de constater ce qui est imputable aux travaux de l’entrepreneur [F] et aux autres travaux des différentes entreprises intervenues depuis leur acquisition. »
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SAS [T] demande au juge de la mise en état de :
→ Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande d’expertise judiciaire ;
→ Subsidiairement, juger que la consignation des honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge des époux [W] ;
→ Condamner Monsieur et Madame [W] à lui verser la somme de 1200,00 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par Monsieur [G] et Madame [J], elle ajoute : « S’agissant de la toiture, elle date de l’époque de la construction, en 1950, et son état apparent est celui, à défaut de travaux de remplacement de la toiture, d’une toiture de 70 ans. […] Les époux [W] ont été informés que des infiltrations en provenance de la toiture étaient intervenues en 2017 et qu’il y avait été remédié par une intervention en 2018 sur la toiture de l’entreprise [F], dont il a été justifié auprès des époux [W] que ce soit par la concluante ou par le notaire auxquels Madame [J] a transmis les devis et factures pour la préparation de la promesse. […] Le 16 mars 2022, donc après la signature de la promesse de vente et avant la réitération, les époux [W] ont indiqué à la concluante par SMS qu’ils souhaitaient faire voir la toiture à un couvreur. […] Ce souhait des époux [W] d’une vérification de la toiture par un couvreur démontre à tout le moins que la toiture ne leur a nullement été présentée par l’agence [T] comme étant en très bon état, et qu’ils avaient au contraire parfaitement conscience que la toiture avait l’âge de la maison construite en 1950, c’est-à-dire 70 ans, et qu’elle était donc ancienne. […] En effet, les époux [W] ont fait le choix de faire perdurer la toiture en confiant la remise en étanchéité de la toiture à la société [I]. »
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [A] [F] demande au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [W] ;
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné aux constats des seuls désordres dénoncés aux termes des conclusions d’incident et des pièces s’y rapportant ;
— METTRE A LA CHARGE EXCLUSIVE des époux [W] en leur qualité de demandeurs à la mesure la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui sera désigné ainsi que tout complément éventuel des frais de l’expertise ;
— DEBOUTER les époux de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens de l’instance.
L’intéressé demande notamment que la mission de l’expert judiciaire éventuellement désigné soit strictement limitée aux désordres dénoncés aux termes des conclusions d’incident notifiées par les demandeurs et des pièces s’y rapportant, et qu’une extension de mission devra être sollicitée pour l’examen des désordres qui ne seraient pas dénoncés aux termes de ces écritures quand même bien ils présenteraient un lien de connexité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile disposent : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. […] Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. […] Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont acquis, le 28 avril 2022, de Monsieur [G] et Madame [J], par l’intermédiaire de l’agence immobilière [T], un pavillon, pour un prix de 1 650 000,00 €.
Les époux [W] se sont plaints d’importantes infiltrations au niveau du toit à compter de novembre 2022, à la suite d’épisodes pluvieux. Ils ont pris contact avec la société [I], aux fins de réparation en urgence des fuites, et la société JONATHAN aux fins d’analyse de la conformité de la toiture. Ils affirment que ces deux sociétés s’accordent sur plusieurs non-conformités dans la réalisation de divers éléments de la toiture, ainsi que sur l’absence de pérennité de celle-ci et la nécessité de procéder à sa réfection intégrale.
Il est constant en revanche que la maison, acquise en septembre 2015 par Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [J], a fait l’objet en 2017 puis en 2018 de travaux au niveau de sa toiture, et ce par Monsieur [A] [F], entrepreneur exerçant à titre individuel. Ont été produites quatre factures : deux d’un montant de 3180,00 € chacune, une d’un montant de 13 920,00 €, et une dernière d’un montant de 16 720,00 €.
Les époux [W] produisent également un courrier électronique transmis par Monsieur [F] à Madame [W] le 27 novembre 2022, dans lequel celui-ci lui indique avoir « constaté une dégradation avancée sur l’ensemble des tuiles de la couverture » lors des travaux réalisés en 2018, et avoir proposé à Monsieur [G] de les remplacer, offre que l’intéressé aurait refusée.
Selon rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par le cabinet OMEGA EXPERTS le 21 mars 2023, suite à une visite réalisée en février de la même année, il a été conclu comme suit : « A ce stade du dossier, au vu des constatations effectuées, nous disons que nous sommes en présence d’une couverture remaniée en 2018 par la société [F] qui souffre d’infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination, accentué par la présence de nombreuses non-conformités entraînant un vieillissement prématuré des tuiles recouvrant la toiture qui, à court terme, pourrait entraîner une porosité aggravé et généralisée des tuiles. Les constats effectués rejoignent les diagnostics effectués par les entreprises de couverture consultées par le maître d’ouvrage. Seule la réfection totale de la couverture pourrait rendre l’ouvrage pérenne et garantir une sécurité aux occupants du bien sinistré. »
Au-delà du fait que les défendeurs concluent au rejet des prétentions formulées au fond par les époux [W] malgré les pièces qu’ils produisent, force est surtout de constater que les conclusions de ce rapport d’expertise amiable contradictoire ont été contestées par Monsieur [G], Madame [J], la SAS [T] et Monsieur [F], rendant par conséquent nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire. Ainsi, la demande formulée en ce sens par les époux [W] ne saurait être qualifiée de tardive, et n’a manifestement pas vocation à pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
Indépendamment des pièces qui ont pu être échangées par les parties avant la conclusion de la vente, des visites effectuées sur place par les acquéreurs, des travaux réalisés tant par les vendeurs avant la cession du bien que par les acquéreurs après, et des photographies versées aux débats, il est nécessaire de connaître via une expertise judiciaire l’existence éventuelle de désordres dans la toiture, leurs dates d’apparition le cas échéant, leurs localisations, leurs origines, leurs conséquences concrètes, leurs manifestations extérieures, et leur imputabilité.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les époux [W]. Les frais de consignation seront mis à leur charge, s’agissant d’une demande qu’ils ont formulée, et dont le sort suivra in fine celui des dépens de l’instance.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Il convient de réserver les dépens.
Monsieur [G], Madame [J], la SAS [T] et Monsieur [F], parties succombantes dans le cadre du présent incident, : d’une part seront tous déboutés de leurs demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part devront supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €, ensemble, comme sollicité.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire concernant la toiture du pavillon situé au [Adresse 4] à [Localité 15] (92),
Désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
Dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et en faire la description,se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités de la toiture du pavillon, tels qu’allégués par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance et contestés en défense, en indiquer leurs nature, importance, localisation, dates d’apparitions, manifestations et conséquences concrètes, en rechercher la ou les causes, ainsi que leur imputabilité,dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3000,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 10 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens ;
Condamne Monsieur [Y] [G], Madame [M] [J], la société par actions simplifiée [T], et Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [S] [N] épouse [W], ensemble, la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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