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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 9 avr. 2026, n° 23/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me TAFANELLI
1 EXP Me JACQUEMIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/121
N° RG 23/04560 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PL7Y
DEMANDEURS :
Madame [Z] [V]
née le 18 Janvier 1951 à MARSEILLE (13000)
45 Avenue de Lérins
06400 CANNES
Monsieur [I], [D] [R] née [W]
né le 20 Mai 1937 à
570 Rue des Fontaines
74460 MARNAZ
Madame [P] [C] née [F]
née le 23 Octobre 1952 à
4 Rue du Général Chanzy
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Monsieur [G] [A] née [S]
né le 08 Février 1932 à PARIS (75012)
94 Boulevard Eugène Gazagnaire
06400 CANNES
Madame [B] [Y]
née le 07 Octobre 1956 à PARIS (75014)
32 Rue Maurice Berteaux
95870 BEZONS
Monsieur [X] [M] [K]
né le 11 Septembre 1950 à GOTHA (RFA)
22 Markfratenstrasse
76530 BADEN-BADEN (ALLEMAGNE)
Monsieur [U] [J]
né le 13 Septembre 1944 à
94 Boulevard Eugène Gazagnaire
06400 CANNES
Madame [E] [H] née [O]
née le 23 Octobre 1948 à GRENOBLE (38000)
213 Chemin de l’Ermitage
38430 MOIRANS
Madame [L] [Q] née [N]
née le 03 Septembre 1945 à LA TRONCHE (38700)
21 Rue Francoeur
91170 VIRY CHATILLON
Monsieur [T] [ZC]
né le 22 Février 1946 à HERIC (44810)
21 Rue de la Paix
92500 RUEIL MALMAISON
Madame [ST] [YB]
née le 30 Juin 1944 à ALGER (ALGERIE)
94 Boulevard Eugène Gazagnaire
06400 CANNES
Madame [E] [UB] née [HK]
née le 07 Août 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
45 avenue de Lérins
06400 CANNES
Madame [QE] [SB] née [BL]
née le 09 Juillet 1938 à MONTARGIS (45200)
16 rue Pierre Cherest
06400 CANNES
représentés par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SDC LES ALGUES LES GOELANDS
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (AIA) 35 bd Maréchal Foch 06600 ANTIBES
94 boulevard Eugène Gazagnaire
06400 Cannes
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : COLLÉGIALE A SIMPLE RAPPORTEUR
Président : Madame GUEMAS, Magistrat honoraire, rapporteur unique
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DELIBERES ET DE LA MISE A DISPOSITION : COLLEGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame GUEMAS, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 20 février 2026 ;
A l’audience publique du 12 mars 2026,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[Z] [V], [I] [R] née [W], [P] [C] née [F], [G] [A] née [S], [X] [BS], [U] [J], [E] [H] née [O], [L] [Q] née [N], [T] [ZC], [OD] [YB], [E] [UB] née [HK] et [QE] [SB] née [BL] et [B] [Y] sont copropriétaires de lots de copropriété dépendant de la copropriété dénommée LES ALGUES-LES GOELANDS sise à Cannes (Alpes-Maritimes), 94, Boulevard Eugène Gazagnaire et 45, Avenue de Lérins, représentée par son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (AIA).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 25 juillet 2023, sur convocation du syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, [Z] [V], [I] [R] née [W], [P] [C] née [F], [G] [A] née [S], [X] [BS], [U] [J], [E] [H] née [O], [L] [Q] née [N], [T] [ZC], [OD] [YB], [E] [UB] née [HK] et [QE] [SB] née [BL] et [B] [Y] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS par-devant le tribunal de céans, aux fins de voir, au visa des articles 24, 25 et 26 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965, 9 de son décret d’application numéro 67-223 du 17 mars 1967 :
— annuler les résolutions numéro 21 et 22 de cette assemblée générale ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement au profit de chacun des demandeurs d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes d’une ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par le syndicat des copropriétaires, a déclaré [B] [Y] irrecevable en ses demandes, [P] [C], [G] [A], [T] [ZC] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution numéro 21, [I] [R] et [G] [A] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 22, a débouté le requérant de sa demande de condamnation sous astreinte par les demandeurs de leur titre de propriété, a fait itérative injonction au syndicat des copropriétaires de conclure au fond, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. La demande formée au titre des frais irrépétibles a été rejetée.
Aux termes de l’assignation, en l’absence de conclusions en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires, les demandeurs invoquent le défaut de respect du délai de convocation de l’assemblée générale visé à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, en faisant valoir qu’il s’est écoulé moins de 21 jours entre la première présentation de la lettre de convocation adressée à [E] [UB] et la tenue de l’assemblée générale, qu’en effet la convocation contenant la convocation a été postée le 3 juillet 2023, que la première présentation du courrier recommandé a eu lieu le 5 juillet 2023 alors que l’assemblée générale s’est tenue le 25 juillet 2023.
S’agissant de la résolution numéro 21, ils observent que 33 copropriétaires totalisant 4757/9982 tantièmes dont [E] [UB] et [QE] [SB] ont voté pour, que 12 copropriétaires totalisant 1786/9982 tantièmes ont voté contre, que cette résolution a néanmoins été rejetée, le syndic considérant qu’elle devait être adoptée à l’unanimité et soutiennent que seules les résolutions modifiant la répartition des charges ou la destination de l’immeuble nécessitent un vote à l’unanimité, que la résolution querellée n’a aucun rapport avec la répartition des charges, qu’elle n’implique nullement une modification de la destination de l’immeuble, que bien au contraire, cette résolution rappelle celle-ci en ce qu’elle prévoit que la résidence doit être habitée bourgeoisement. Ils en concluent que la résolution n’aurait donc pas dû être rejetée mais adoptée, la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant obtenue.
En ce qui concerne la résolution numéro 22, les demandeurs précisent que 31 copropriétaires totalisant 4081/7618 tantièmes ont voté pour, que 23 copropriétaires totalisant 3537/9982 tantièmes dont [E] [UB] et [QE] [SB] ont voté contre, que la résolution a été adoptée, le syndic considérant qu’elle devait être votée à la majorité de l’article 24, alors que la Cour de cassation juge que la modification de l’état descriptif de division ne relève pas de la majorité simple dès lors qu’elle emporte création de nouveaux lots par privatisation d’une partie commune, ce qui implique la modification des tantièmes de copropriété (Cass.civ.. 3ème, 29 oct. 2003, pourvoi numéro 2002-13. 089) et de rappeler que la convocation a été notifiée dans un délai inférieur au délai légal.
.
Les demandeurs n’ont pas répondu aux moyens opposés en défense.
***
Le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2024 et renotifiées le 1er décembre 2025, en réponse à l’injonction de conclure, demande au tribunal de débouter l’intégralité des demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à titre reconventionnel conjointement et solidairement au paiement à son profit d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il observe que les demandeurs n’ont pas produit, en dépit de la constitution par ministère d’avocat et de la sommation qui leur a été faite, les pièces sur lesquelles ils entendent fonder leurs action et prétentions, que dès lors, au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui n’aurait pas été préalablement communiquée à son contradictoire, qu’en conséquence faute d’éléments au soutien de leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est pas démontré un défaut de respect des délais de convocation et souligne que [E] [UB] était présente à l’assemblée, qu’elle a pu voter lors des résolutions querellées. Il en conclut que ce moyen sera écarté.
Il considère que la contestation numéro 21 manque en fait et en droit, que les demandeurs ne s’appuient sur aucun fondement juridique pour remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de la résolution rejetée, qu’il sera noté que la résolution prévoyait notamment d’interdire les locations meublées dans la résidence, qu’il s’agit d’une modification des conditions de jouissance privative de copropriétaires qui devait être nécessairement adoptée à l’unanimité comme prévu à l’article 26.
Quant à la résolution numéro 22, le syndicat des copropriétaires observe que les demandeurs ne fournissent aucune explication au soutien de leurs moyens, qu’ils n’indiquent pas expressément sous quelle majorité elle aurait dû être adoptée et encore moins si celle-ci aurait été rejetée sous cette autre majorité et soutient que le moyen manque en fait et en droit et qu’il doit être nécessairement écarté.
.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2025 juge de la mise en état a fixé la clôture au 20 février 2026 et le dossier à plaider à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes formées des copropriétaires :
Il est constant que le juge de la mise en état, aux termes d’une ordonnance d’incident, a déclaré [B] [Y] irrecevable en ses demandes, [P] [C], [G] [A], [T] [ZC] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution numéro 21, [I] [R] et [G] [A] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 22.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs versent aux débats la convocation à l’assemblée générale du 25 juillet 2023, une enveloppe contenant la convocation, un extrait du suivi de la poste et le procès-verbal de l’assemblée générale, tels que mentionnés dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, à l’exception de toute autre pièce ainsi qu’il résulte de la notification opérée par leur conseil par RPVA le 12 mai 2025.
— Sur le non respect du délai de convocation à l’assemblée générale :
Les demandeurs et plus particulièrement [E] [UB] invoquent la violation par le syndic des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Cet article, tel que modifié par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, applicable en l’espèce, dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Il est soutenu qu’il s’est écoulé un délai inférieur à 21 jours entre la première présentation, le 5 juillet 2023, de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation adressée par le syndic le 3 juillet 2023 pour le 25 juillet 2023.
Le document émanant de la poste démontre que le courrier a été adressé à son destinataire le 6 juillet 2023, ce qui n’est pas contesté.
[E] [UB] a assisté à l’assemblée générale et a été en mesure de prendre part au vote des diverses résolutions.
Elle n’entend pas tirer les conséquences de ce délai inférieur à 21 jours dès lors qu’elle ne sollicite pas l’annulation, en toutes ses dispositions, de l’assemblée générale.
— Sur la demande d’annulation de la résolution n° 21 :
La résolution querellée, intitulée "interdiction de location meublée touristique dans la résidence (question posée par Madame [UB] « résolution (majorité article unanimité-loi du 10 juillet 1965) est ainsi libellée : » de nombreux copropriétaires souffrent des nuisances inhérentes aux locations Airbnb ou autres plates-formes de location meublée touristique (nuisances sonores, les va-et-vient dans les parties communes, utilisation intempestive de l’ascenseur, vols, fréquentes séquences de prostitution logée…).
La page 42 du règlement de copropriété stipule que " les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, et par des personnes de bonne vie et mœurs ; les professions libérales sont tolérées à l’exception des spécialistes de maladies contagieuses. Les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service "
La jurisprudence tend à qualifier l’activité de location meublée touristique comme contraire à la clause d’habitation bourgeoise stipulée au règlement de copropriété afin d’ordonner le retour à l’habitation sous astreinte financière.
Le syndicat des copropriétaires dispose donc de précédents jurisprudentiels pour tenter de faire cesser location meublée touristique de courte durée ".
Résolution : " l’assemblée générale après avoir délibéré, décide d’interdire les locations meublées dans la résidence. À défaut, l’assemblée habilite le syndic à initier les démarches suivantes : faire constater par huissier de justice l’annonce de location, à fin de démontrer la preuve de la location meublée touristique et sa récurrence via les commentaires et la simulation des réservations de nuitées ; transmettre via un avocat, le dossier constitué au tribunal d’instance de la ville de Cannes, suite au constat d’infraction diligentée par la ville de Cannes, adressée au nom du syndicat des copropriétaires un courrier d’avocat de mise en demeure de respecter la clause bourgeoise du règlement de copropriété en sollicitant sous 8 jours la preuve de la clôture de l’annonce de location et le retour à l’habitation du lot, à défaut de respect injonction, ordonner le respect du règlement de copropriété et le retour à l’habitation sous astreinte financière, via une assignation du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble ".
Cette résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. Ainsi, 33 copropriétaires totalisant 4757/9982 tantièmes ont voté pour ; 12 copropriétaires totalisant 1786/9982 tantièmes ont voté contre et enfin 9 copropriétaires totalisant 1075/9982 tantièmes se sont abstenus.
Les demandeurs prétendent à tort que la résolution n’aurait pas dû être rejetée mais adoptée, motif pris de ce que la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 était obtenue.
En effet, ainsi que le syndicat des copropriétaires le soutient, la résolution proposée devait nécessairement être adoptée à l’unanimité, comme prévu à l’article 26.
La résolution querellée a pour conséquence de modifier le règlement de copropriété dont les termes sont clairs et de porter atteinte aux droits des copropriétaires.
Aux termes des articles 14, alinéa 1 et 3, et 17, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Ses décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires.
Selon l’article 26, b, l’assemblée générale peut décider « La modification , ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ».
En revanche, selon l’alinéa c de ce même article, dans sa version antérieure à la LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 – art. 6, dite loi LE MEUR : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Avant la promulgation de la loi LE MEUR, le règlement de copropriété ne pouvait être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance de ses parties privatives que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité ( Cass. 3e civ., 19 oct. 2011, n° 10-20.634 ).
La résolution querellée ne pouvait pas en conséquence être adoptée à la majorité de l’article 24, l’unanimité étant requise.
La contestation élevée sera par conséquent purement et simplement rejetée.
— Sur la résolution n° 22 :
La résolution numéro 22, intitulée « adoption du modificatif de l’état descriptif de division en vue de la vente de la loge » (condition de majorité de l’article 24) et ainsi libellée : « la vente de la loge étant en cours, l’assemblée générale approuve le modificatif le DD nécessaire la passation de l’acte sous réserve de l’obtention de l’avis du conseil sur l’ensemble des actes qui seront présentés à la signature du syndic et après rectification du projet initial de modificatif a l’EDD selon cet avis ».
31 copropriétaires totalisant 4081/7618 tantièmes ont voté pour, 23 copropriétaires totalisant 3537/7618 tantièmes ont voté contre.
La résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Les demandeurs soutiennent que la modification de l’état descriptif de division ne relève pas de la majorité simple dès lors qu’elle emporte création de nouveaux lots par privatisation d’une partie commune, ce qui implique la modification des tantièmes de copropriété. Ils ne précisent certes pas sous quelle majorité cette résolution aurait dû être adoptée. Ils opposent néanmoins un arrêt de la Cour de cassation, alors que le syndicat des copropriétaires n’explicite pas le choix opéré d’un vote dans les conditions de l’article 24, se contentant de faire grief aux demandeurs « de na pas avoir indiqué expressément sous quelle majorité cette résolution aurait dû être adoptée et encore moins si celle-ci aurait été rejetée sous cette autre majorité ».
Il ne saurait en conséquence, par un trait de plume, soutenir que le moyen manque en fait et en droit et conclure à son rejet
Il convient de se placer à la date de l’assemblée générale pour apprécier si la résolution adoptée était soumise à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Cet article en son alinéa I, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi numéro 2025-541 du 16 juin 2025, dispose que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentée oui envoûtée par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
La majorité de l’article 24 constitue une majorité par défaut qui, sauf indication contraire de la loi, a vocation à s’appliquer lors des votes des assemblés générales.
L’alinéa II de cet article énumère limitativement les décisions relevant de la majorité de l’article 24, parmi lesquelles ne figurent pas les résolutions tendant à l’adoption du modificatif de l’état descriptif de division en vue de la vente de la loge.
Aucune des parties n’a estimé devoir produire le règlement de copropriété et la résolution précédemment adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires relative à la vente de la loge à laquelle la résolution querellée fait nécessairement suite dès lors que la résolution soumise au vote mentionne que la vente de la loge est en cours.
Le tribunal statuera au regard des seuls éléments produits.
Il s’ensuit que la résolution ne pouvait être adoptée à la majorité simple dès lors que la modification de l’état descriptif de division envisagée emporte nécessairement création d’un nouveau lot par privatisation d’une partie commune impliquant la modification des tantièmes de copropriété ainsi que de la répartition des charges de copropriété de l’ensemble des copropriétaires
Elle sera en conséquence annulée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens de l’instance:
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS, qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens qu’ils a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et le respect des dispositions légales.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS, partie condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité globale de 2000 euros la somme de euros au titre des frais irrépétibles. Le Syndicat des copropriétaires sera déboute de sa propre demande formée de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [Z] [V], [I] [R] née [W], [P] [C] née [F], [G] [A] née [S], [X] [BS], [U] [J], [E] [H] née [O], [L] [Q] née [N], [T] [ZC], [OD] [YB], [E] [UB] née [HK] et [QE] [SB] née [BL] de leur demande d’annulation de la résolution n° 21 adoptée lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 ;
Déclare [Z] [V], [I] [R] née [W], [X] [BS], [U] [J], [E] [H] née [O], [L] [Q] née [N], [OD] [YB], [E] [UB] née [HK] et [QE] [SB] née [BL] recevables et bien fondés en leur demande d’annulation de la résolution n° 22 adoptée lors de cette assemblée générale ;
Annule ladite résolution ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS aux dépens de l’instance ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS à porter et payer à [Z] [V], [I] [R] née [W], [X] [BS], [U] [J], [E] [H] née [O], [L] [Q] née [N], [OD] [YB], [E] [UB] née [HK] et [QE] [SB] née [BL] une indemnité globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires LES ALGUES-LES GOELANDS de sa demande fondée en application de ce texte.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020
- LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024
- LOI n°2025-541 du 16 juin 2025
- Code de procédure civile
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