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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FZWN
N° MINUTE : 51/2025
PROCÉDURE : Vérification de créances
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
ET :
Société [4]
REF: 9962205855, dont le siège social est sis [Adresse 9]
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 24 janvier 2024, Monsieur [C] [D] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Suivant décision en date du 12 juillet 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [D] recevable.
L’état détaillé des dettes a été généré le 18 octobre 2024 et suivant courrier daté du même jour, le président de la commission a demandé au tribunal de vérifier la validité de la créance et du montant des sommes réclamées par la société [3].
En effet, Monsieur [D] a contesté le montant des sommes restant dues à la société [3], enregistrées pour un montant de 1 134 €, en faisant valoir qu’il restait redevable de la somme de 693,16 € seulement.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 30 octobre 2024 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, par courriers recommandées en date du 20 mars 2025.
Par mail en date du 6 juin 2025, Monsieur [D] a transmis un duplicata de facture [3] faisant état d’une somme restant due de 683,04 €.
La société [4], bien qu’ayant réceptionné la lettre adressée par le greffe suivant pli recommandé distribué le 28 mars 2025, n’a transmis aucun document à la juridiction pour justifier du montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de réactualiser le montant de la créance de la société [3] à la somme de 683,04 €, suivant courrier de la société [3] en date du 9 juillet 2024, ladite somme correspondant au solde des factures suivantes :
facture 7049775898 du 05/07/24 d’un montant initial de 59,12 €,
facture 7049775899 du 05/07/24 d’un montant initial de 623,92 €.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
FIXE la créance de de la société [3] à la somme de 683,04 € ;
RENVOIE le dossier à la [2] pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5] Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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