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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82030 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLAU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me BAUDRY par LS
CCC à Me RANJEVA par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
domicilié chez SELARL WALTER & GARANCE Me BAUDRY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat postulant Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281, et comme avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE
SOCIETE DIFFUSION REPRESENTATION EXPORTATION (SODIREX)
RCS d’Antananarivo N° 2003B00694
domiciliée chez Me Hery Frédéric RANJEVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric hery RANJEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1190
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/04/2025, sur le fondement d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance d’Antananarivo à Madagascar le 22/11/2010 et confirmé par un jugement de la même juridiction le 19/06/2012, la société SODIREX a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [B] [Z] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Touraine Poitou aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 391772,77 euros en principal. La saisie a été dénoncée par remise au parquet le 29/04/2025
Par acte du 25/09/2025, M. [B] [Z] a fait assigner la société SODIREX devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie pratiquée.
A l’audience du 5/02/2026, M. [B] [Z] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
Constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 25/04/2025 et, à défaut, juger que la créance dont la société SODIREX prétend être titulaire n’est ni fondée en son principe ni menacée dans son recouvrement ;En conséquence et en tout état de cause :
Juger recevables l’ensemble des conclusions notifiées par le requérant et débouter la société SODIREX de sa demande visant à les voir écartées des débats ;Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 25/04/2025 ;Condamner la société SODIREX à supporter les frais de la saisie ;Condamner la société SODIREX à supporter les frais de la mainlevée ;Condamner la société SODIREX à payer à M. [B] [Z] la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisie ;condamner société SODIREX à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SODIREX s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
exclure des débats les écritures du requérant déposées le 2/02/2025, sans tenir compte du calendrier de procédure ;décliner sa compétence matérielle ;décliner sa compétence territoriale ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Poitiers ;subsidiairement et au fond,
débouter le requérant de ses demandes ;condamner le requérant aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de son avocat ;condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 5/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rejet d’écritures et pièces
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, al. 5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat et qu’un calendrier de procédure a été fixé par le juge, celui-ci peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la société SODIREX sollicite de voir rejeter les conclusions de M. [B] [Z] visées à l’audience dès lors que ces dernières n’auraient pas été communiquées conformément aux termes du calendrier de procédure fixé par le juge.
Néanmoins, outre que la société SODIREX n’explique pas le grief que lui a causé cette communication hors calendrier de procédure sur le plan du respect des droits de la défense, elle ne conteste pas que ce nouveau jeu de conclusions est en réalité intervenu en réponse à de nouvelles écritures qu’elle avait elle-même communiquées au requérant la veille en s’affranchissant du calendrier de procédure fixé à l’audience du 18/12/2025.
L’examen des écritures dont le rejet est sollicité révèle par ailleurs que seul un nouveau moyen y est développé, en réponse aux écritures de la société SODIREX communiquées la veille. Cette communication est en outre intervenue 3 jours avant l’audience et la société SODIREX a été en mesure d’y répliquer dès lors qu’elle a déposé de nouvelles écritures visées à l’audience.
Il sera dès lors considéré que la société SODIREX a été mise en mesure de répondre aux dernières conclusions de M. [B] [Z] et que ses droits de la défense n’ont pas été méconnus du fait de la communication effectuée hors calendrier de procédure, des dernières écritures de M. [B] [Z].
La société SODIREX sera dès lors déboutée de sa demande de rejet des dernières écritures de M. [B] [Z].
Quant à la demande de M. [B] [Z] visant au rejet des dernières écritures de la société SODIREX visées à l’audience, il sera observé que ces dernières ne comportent pas de nouveaux moyens, notamment en réplique à ses derniers développements relatifs à la fin de non-recevoir de l’exception d’incompétence soulevée par la société SODIREX, et révèlent uniquement une réarticulation des prétentions du défendeur. Faute d’atteinte aux droits de la défense de M. [B] [Z], il ne sera pas non plus fait droit à la demande de rejet des écritures visées à l’audience de la société SODIREX.
Sur les exceptions d’incompétence
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, pour être recevables, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Aux termes de la jurisprudence, en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 a été mis en œuvre par le juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception d’incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut (Com., 8 févr. 2023, pourvoi n° 21-17.932 ; 2ème Civ., 22 juin 2017, n°16-17.118).
L’article 446-4 du code de procédure civile précise que lorsqu’un calendrier de procédure a été défini par le juge chargé de l’instruction de l’affaire, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l’espèce, M. [B] [Z] souligne à raison que les exceptions d’incompétence tant matérielle que territoriale ne figurent pas dans le dispositif des conclusions n°1 en date du 14/12/2025 du défendeur.
Les exceptions d’incompétence soulevées seront donc déclarées irrecevables.
Sur la caducité de la saisie conservatoire du 25/04/2025
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois suivant l’exécution de la mesure, à peine de caducité de la saisie conservatoire pratiquée, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’augmentation de 2 mois des délais par l’article 643 du code de procédure civile s’appliquant uniquement au délai de comparution du destinataire d’un acte demeurant à l’étranger, celle-ci n’est pas applicable au délai d’un mois visé à l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
En l’espèce, la société SODIREX justifie d’un procès-verbal de remise à parquet d’une assignation en exequatur du 5/08/2025 aux fins de comparaître à une audience devant se tenir le 22/10/2025 devant le Président du Tribunal judiciaire de Poitiers concernant l’exequatur de la décision fondant la saisie.
Cette assignation ayant été introduite postérieurement à l’expiration des délais impartis pour ce faire à la société SODIREX, la saisie conservatoire pratiquée doit par conséquent être déclarée caduque.
Il en sera dès lors donné mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en pratiquant une saisie conservatoire sur le fondement d’un titre non encore revêtu de la force exécutoire tout en négligeant d’accomplir les formalités requises, dans les délais impartis, pour en bénéficier, la société SODIREX a incontestablement fait preuve a minima de légèreté blâmable.
La saisie – fructueuse en totalité – ayant conduit à immobiliser la somme de 391772,77 euros pendant plus de 9 mois, a nécessairement causé au requérant, privé de la possibilité d’utiliser les fonds immobilisés comme il l’entendait, un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 4000 euros.
La société SODIREX sera ainsi condamnée à payer à M. [B] [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SODIREX qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société SODIREX à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes réciproques de rejet d’écritures ;
DECLARE irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société SODIREX ;
DECLARE caduque la saisie conservatoire pratiquée le 25/04/2025 au préjudice de M. [B] [Z] ;
ORDONNE en conséquence sa mainlevée ;
CONDAMNE la société SODIREX à supporter l’intégralité des frais afférents à la saisie et à sa mainlevée ;
CONDAMNE la société SODIREX à payer à M. [B] [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SODIREX à payer à M. [B] [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SODIREX aux dépens.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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