Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00305 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIQ7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [O] [P] divorcée [U]
née le 18 Octobre 1943 à [Localité 8]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sadouble qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société ENTREPRISE DELACOUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
S.A. MMA IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société ENTREPRISE DELACOUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL – 103, Me Caroline BOT, Me Olivier FERRETTI – 22
EXPÉDITIONS à
S.A.S. ENTREPRISE DELACOUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [O] [P] divorcée [U] les 15 et 27 mai 2025 à la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD) et la société par actions simplifiée ENTREPRISE DELACOUR (la Société ENTREPRISE DELACOUR) ;
A l’audience du 9 octobre 2025, [O] [P], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] à la suite de travaux de construction confiés à la Société ENTREPRISE DELACOUR assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
En réponse, la Société ENTREPRISE DELACOUR, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société ENTREPRISE DELACOUR, représentées par leur conseil, s’en rapportent également à justice quant à la demande d’expertise et proposent un complément de mission. Enfin, elles poursuivent la condamnation de [O] [P] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 25 avril 2024 par le cabinet 3C la présence d’infiltrations d’eau dans le garage de la maison d’habitation de la demanderesse, localisées au niveau du moignon de la toiture-terrasse.
Un second rapport d’expertise amiable en date du 23 octobre 2024 précise qu’une société est intervenue pour renforcer l’étanchéité en recollant certains points jugés douteux et en installant une canalisation afin de dévier l’eau de la gouttière. Les investigations réalisées par la Société BRS, consistant en un arrosage et une mise en charge de la terrasse, ont alors confirmées l’absence d’infiltration d’eau.
Toutefois, un rapport de consultation établi le 16 avril 2025 par la société VARIN LERICHE met en évidence la réapparition de traces d’eau dans le garage, visibles au plafond au droit de la descente d’eaux pluviales. Il est relevé également un défaut de tenue de certains éléments de couvertines en zinc ainsi qu’une fuite d’eau au niveau de la canalisation de vidange dans la salle de bain.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[O] [P], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [J] [E] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [O] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [O] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Autopsie ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Caducité
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Architecte ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public ·
- Frais de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Consultation ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Information ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Voyage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Intérêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Comptable ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Communication des pièces ·
- Bail
- Ligne ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Guide ·
- Responsabilité ·
- Syndicat ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.