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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01169 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIGS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91700), représenté par son syndic en exercice, Ia SAS IMMO DE FRANCE, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [U] [R], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner :
— sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à laisser accès aux parties privatives de son lot n°32 à l’entreprise CAELI, et ce afin de réaliser les travaux de mise en place d’une VMC hybride tels que votés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2023 et correspondant au devis n° DE0000187 établi en date du 28 juillet 2023 par ladite entreprise CAELI,
— à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] :
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,
— somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] expose que :
— Monsieur [U] [R] est propriétaire du lot n°32 situé au 3ème étage gauche du bâtiment I du bloc D au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 8], dont le syndic est la SAS IMMO DE France,
— lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de mise en place d’une VMC hybride dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, lesquels ont été confiés à la société CAELI,
— ces travaux nécessitent l’accès aux parties privatives des copropriétaires mais Monsieur [U] [R] se refuse de lui donner,
— par courrier daté du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [U] [R] d’avoir à l’autoriser ainsi qu’à l’entreprise CAELI l’accès aux parties privatives de son lot n°32 afin que puisse être procédé aux travaux de mise en place d’une VMC hybride, lui proposant plusieurs dates d’intervention, en vain.
A l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [R], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de pénétrer dans le logement de Monsieur [U] [R]
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] fait état du refus de Monsieur [U] [R] de laisser l’accès aux parties privatives de son lot n°32 à l’entreprise CAELI, a?n de réaliser les travaux de mise en place d’une VMC hybride tels que votes lors de l’assemblée générale du 21 mars 2023.
Il produit pour en justifier, outre le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023 votant les travaux litigieux, la mise en demeure datée du 21 mai 2025 adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] qui sollicite l’accès au logement de Monsieur [U] [R] afin de réaliser les travaux de mise en place d’une VMC hybride, induits par les travaux de rénovation énergétique effectués sur les parties communes de la copropriété, dont les termes visent également le courrier de la société CAELI daté du 6 mai 2025 qui prend acte du refus du propriétaire de lui laisser réaliser les travaux dans son logement et le met en garde sur les conséquences et notamment l’enjeu vital du fait de la situation de danger d’intoxication au monoxyde de carbone.
Les pièces versées au débat et notamment le relevé de propriété confirme que l’appartement de Monsieur [U] [R] se situe au 3ème étage gauche du bâtiment B et que, conformément au règlement de copropriété du 28 décembre 1955 et notamment son article 13 du chapitre 4, page 48, ce dernier doit « souffrir sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaire aux choses communes et chaque fois que cela sera utile, livrer accès de leur locaux au syndic, à l’architecte, aux entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces réparations ».
En l’espèce, le syndic justifie avoir missionné une société spécialisée pour réaliser des travaux de rénovation thermique et énergétique de la copropriété.
Il justifie également tant par le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023 que par le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [U] [R] daté du 21 mai 2025, d’avoir informé celui-ci sur la nécessité d’accéder à son logement.
Il s’ensuit qu’au regard de l’urgence résultant de la non-conformité de l’installation de Monsieur [U] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] est fondé au visa de l’article 834 du code de procédure civile, à obtenir l’autorisation d’accéder au logement appartenant à Monsieur [U] [R] constituant le lot n°32 du descriptif de copropriété situé au 3ème étage gauche du bâtiment I du bloc D au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 3] [Localité 8] afin de réaliser les travaux de mise en place d’une VMC hybride tels que votés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2023 et correspondant au devis n° DE0000187 établi en date du 28 juillet 2023 par ladite entreprise CAELI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive.
En l’espèce, le juge des référés ne peut apprécier cette demande, non formulée à titre provisionnel sur des dommages et intérêts pour laquelle il n’est pas compétent puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens
Monsieur [U] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à laisser à laisser l’accès aux parties privatives de son lot n°32 à l’entreprise CAELI, afin de réaliser les travaux de mise en place d’une VMC hybride tels que votés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT n’y avoir lieur à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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