Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CITYA LECOURTOIS-SYNDIC DE COPROPRIETE, Société EOS FRANCE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CREATIS, TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME, S.A.S. CARGLASS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HASK
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR) :
DEBITEUR :
[T] [K]
née le 15 Août 1990 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
233 avenue du 8 mai 1945
76610 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
S.A.S. CARGLASS
107, Boulevard de la Mission Marchand
92411 COURBEVOIE
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE-SERVICE [N]
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
S.A.S. CITYA LECOURTOIS-SYNDIC DE COPROPRIETE
30 avenue Foch
76600 LE HAVRE
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [A] [N]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
[C] [K]
2 allée GERMAINE TILLION
76620 LE HAVRE
[R] [K]
4 rue GUSTABE BINET
LA VILLE BEL AIR PORTE 45
14600 LA-RIVIERE-SAINT-SAUVEUR
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE-SURENDETTEMENT
7 BLD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE 02
SIP LE HAVRE
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2025, Madame [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2025, Madame [T] [K] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 14 octobre 2025 en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission, soit la somme de 772,61 euros, était trop importante au regard de ses ressources et de ses charges réelles.
Le 31 octobre 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 18 décembre 2025, CREATIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— par courrier reçu le 18 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience,
— par courrier reçu le 22 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [T] [K] a comparu en personne. La débitrice a actualisé sa situation personnelle et financière en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas régler la mensualité prévue par la commission. Elle a rappelé avoir vendu son bien immobilier pour rembourser une partie de ses dettes mais régler désormais un loyer pour se loger ce qui limite sa capacité de remboursement. Elle a insisté sur la nécessité de rembourser ses parents qui l’ont aidée en lui prêtant de l’argent et sur les frais de scolarité de son fils qui n’étaient pas pris en compte par la commission. Elle a enfin confirmé n’être propriétaire que d’un seul véhicule dont elle a besoin pour se rendre sur son lieu de travail.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 20 février 2026, le jugement du juge aux affaires familiales fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils. Ce document a bien été reçu le 20 janvier 2026.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [T] [K] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 23 octobre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 14 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [T] [K] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 92 858,22 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 35 ans et vit seule avec son enfant entièrement à sa charge. Elle est locataire et travaille comme agent technique logistique et agent de transit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 2 387 euros (moyenne des sommes perçues sur l’année 2025),
* Prime d’activité: 118 euros (attestation de paiement de la CAF du 20 janvier 2026),
* Pension alimentaire : 400 euros (jugement du 29 août 2024),
soit un total de 2 905 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [T] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 188,68 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [T] [K] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation : 190 euros,
* Forfait de base : 913 euros,
* Logement : 830 euros (quittance de loyer pour le mois de septembre 2025),
* Frais de scolarité enfant : 250 euros (factures),
* Assurances prêts : 7 euros,
soit un total de 2 357 euros.
La capacité contributive de Madame [T] [K] doit donc être évaluée à 548 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Madame [T] [K] a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement pour une durée totale de 48 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 36 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Enfin, Madame [T] [K] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de ses dettes et la mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 30 septembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [T] [K] sur une durée de 36 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 548 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [K] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 septembre 2025,
FIXE à la somme de 548 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [T] [K],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [T] [K] pendant une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 13 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 13 avril 2026, le 13ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [T] [K] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [T] [K], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [T] [K] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [T] [K] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [K] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES [N] DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Caducité
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Architecte ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public ·
- Frais de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Consultation ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Information ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Intérêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Autopsie ·
- Expertise ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Comptable ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Communication des pièces ·
- Bail
- Ligne ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Guide ·
- Responsabilité ·
- Syndicat ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.