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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 22/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 22/00024 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-D75O
______________________
AFFAIRE
Société [1]
contre
Organisme CPAM
(M. [A] [L])
______________________
MINUTE N°26/00055
_____________________
JUGEMENT
DU 17 AVRIL 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Ets [S]
CPAM
Me OUAISSI
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Société [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Haïba OUAISSI, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Pierre LE COUPANE, avocat au barreau de PARIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [C], avec pouvoir
Exposé du litige
La société [1] a employé Monsieur [L] [A] en qualité de chauffeur routier.
Le 31 mai 2021 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 26 mai 2021 sur la base d’un certificat médical en date du 27 mai 2021 mentionnant “décès – supposition de crise cardiaque”.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 20 janvier 2022, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 mai 2023, la société [1] demande au Tribunal:
A titre principal
— JUGER que la Caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire en ayant omis d’intégrer l’avis du médecin conseil au dossier consultable par l’employeur préalablement à sa décision de prise en charge ;
— JUGER que la Caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel préalable à l’origine du malaise cardiaque mortel de Monsieur [A] survenu entre le 25 et le 26 mai 2021 ;
— JUGER que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas s’appliquer;
En conséquence,
— DECLARER inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 mai 2021 de Monsieur [A].
A titre subsidiaire
— JUGER que l’imputabilité du malaise cardiaque survenu entre le 25 et le 26 mai 2021 au travail que réalisait Monsieur [A] pour le compte de son employeur prête à discussion.
En conséquence,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer le Tribunal et les parties sur l’imputabilité du malaise cardiaque au travail de Monsieur [A] suivant la mission ci- dessous définie :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] en possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— Retracer l’évolution des pathologies de Monsieur [A] ;
— Dire si le malaise cardiaque survenu entre le 25 et le 26 mai 2021 est en relation directe et exclusive avec le travail de Monsieur [A] ou s’il est imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses et demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Suivant jugement rendu le 24 novembre 2023, le Pôle Social de [Localité 2] a
— Déclaré les prétentions de la société [1] recevables,
— Dit que la présomption d’accident de travail s’applique au décès de M. [L] [A],
— Ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces,
— Désigné le Docteur [K] [N], pour y procéder, avec mission de :
** prendre connaissance de l’entier dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile et enjoint en tant que de besoin à la Caisse de transmettre à l’expert les pièces médicales ainsi désignées,
** convoquer et entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix, à moins qu’elles indiquent par écrit qu’elles ne l’estiment pas nécessaire,
** rechercher les causes du décès de Monsieur [L] [A] déclaré le 31 mai 2021,
** dire si son activité professionnelle peut être en cause, ne serait-ce que pour partie
** préciser si M. [L] [A] présentait un état antérieur ou des facteurs de risques pouvait expliquer en tout ou partie son décès et dans l’affirmative, dire s’il est possible d’écarter totalement l’exercice de l’activité professionnelle comme cause de la pathologie
** Faire toute observation utile à la solution du litige
Le tout en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées;
— Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens.
Le rapport a été déposé le 2 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société [1] demande à la Juridiction de :
DECLARER la société [1] recevable en son action,
L’Y DIRE bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit,
JUGER que l’enquéte uniquement orientée sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne saurait tenir lieu d’enquête pourtant obligatoire en cas de décès sur l’imputabilité de celui-ci au travail,
JUGER que la procedure menée n’a pas été loyale et a tout le moins contradictoire, notamment au regard de l’incomplétude du dossier mis a disposition de l’employeur en l’absence de tout document médical, d’audition d’un ayant droit, d’avis du médecin conseil et d’enquéte effective,
JUGER que la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel préalable à l’origine du malaise cardiaque mortel de Monsieur [A] survenu entre le 25 et le 26 mai 2021,
JUGER que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas s’appliquer;
En conséquence,
JUGER que l’imputabilité du malaise cardiaque survenu entre le 25 et le 26 mai 2021 au travail que réalisait Monsieur [A] pour le compte de son employeur prête a discussion,
ENTERINER le rapport du Docteur [K] [N]
En consequence,
JUGER inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 mai 2021 de Monsieur [A].
En tout état de cause,
DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la CPAM aux dépens.
La CPAM conclut au rejet des prétentions adverses et demande à la Juridiction de :
Déclarer le recours de la Société [1] mal fondé et l’en débouter ;
Confirmer la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du décés de Monsieur [A] ;
Constater que ni le rapport d’expertise, ni l’employeur n’apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
Dire que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur et a donc pleinement vocation à s’appliquer ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’employeur ;
Condamner la société [1] à payer à la Caisse la somme de 400 € d’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de l’accident
L’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article R. 441-8 du code susvisé prévoit notamment qu’en cas de décès de la victime, la caisse doit obligatoirement procéder à une enquête.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. Dans ce cas, il appartient à l’employeur d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause étrangère (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 avril 2007, pourvoi n°06-11.468). L’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 14 janvier 1999, n 97-12.922);
Peut en revanche constituer une cause étrangère une pathologie évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Aux termes du jugement rendu le 24 novembre 2023, il a été expressément jugé que l’accident était présumé d’origine professionnelle. En l’absence de recours interjeté sur ce point, cette question est définitivement jugée.
Il ressort de l’expertise du Dr [N] qu’il n’existe pas de diagnostic expliquant le décès, qu’aucune pathologie spécifique n’a été identifiée et qu’aucun état antérieur n’a pu être établi.
Aucun argument médical ne permet donc de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance par la Caisse de l’accident de travail
L’article L442-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.”
Plus généralement, l’article R441-8 du Code de la Sécurité Sociale organise les délais et la nature des échanges des pièces obtenues par la CPAM dans le cadre de son instruction. Le principe cardinal qui inerve l’ensemble de la procédure est celui du contradictoire, menée à l’initiative de la Caisse qui dispose, seule, d’un pouvoir d’investigation, ce qui lui impose de recueillir l’ensemble des éléments d’information utile pour statuer en connaissance de cause, dans le respect des droits de l’assuré et des employeurs.
En matière d’accident mortel du travail, le principe d’une instruction obligatoire de la Caisse lui impose de mener une réelle instruction puisqu’elle est seule en mesure de réunir les pièces qui lui permettront de déterminer si l’accident considéré a ou non une cause professionnelle, et ce, réellement, au delà du seul jeu de la présomption posé par l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale. La manifestation de la vérité à laquelle l’article L442-4 du même code fait référence doit ainsi s’inscrire dans l’appréciation globale du principe contradictoire de l’enquête et de l’effectivité du recours ouvert à l’employeur pour éventuellement contester la décision de la Caisse ( Cour d’Appel d'[Localité 3] 8 juillet [Immatriculation 1]/1836, Cour d’Appel de [Localité 4] 9 avril 2020 pourvoi n°18/04031, Cour d’Appel de [Localité 5] 14 janvier [Immatriculation 2]/01213 et Cour d’Appel de [Localité 6] 30 novembre 2021 n°19/01511).
Ici, aucune autopsie n’a été pratiquée, sans que ne soit invoquée l’opposition des ayants-droits du salarié.
Ce faisant, la Caisse a fait perdre irrémédiablement un élément d’appréciation possiblement déterminant pour la solution du présent litige, étant rappelé que ce rapport est couvert par le secret médical et que ce n’est donc que dans le cadre d’une expertise judiciaire que l’employeur sera mis en mesure d’en débattre de la teneur (Cour de Cassation, 2e chambre civile 3 avril 2025 pourvoi n°22-22634).
En outre, au cas d’espèce, il est constant que n’a pas été établi de certificat de décès qui doit conformément à l’arrêté du 17 juillet 2017 alors en vigueur, mentionner les circonstances apparentes du décès et les différentes causes susceptibles de l’avoir provoqué.
Enfin, l’article R434-31 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. »
Ici, il est constant que le service médical n’a pas rendu d’avis. Ceci ressort clairement des notes de l’audience du 11 mai 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse a manqué à son obligation de mener une instruction contradictoire et loyale.
Dans ces conditions, la prise en charge de M. [A] au titre de l’accident de travail déclaré le 31 mai 2021 lui sera déclarée inopposable.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’expertise restent à la charge de la [2] en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Au vu de la solution retenue, il convient de rejeter les prétentions formées par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge de M. [L] [A] au titre d’un accident mortel survenu le 26 mai 2021
Condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la [2] en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Rejette les prétentions de la CPAM formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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