Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 déc. 2025, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02684 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HYF – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C]
DEFENDEUR :
M. [N] [J]
Assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : simple signalement au FAED. De plus, Monsieur est victime dans cette procédure, et non l’auteur : a été agressé au couteau et s’est défendu.
— Diligences de la préfecture insuffisantes : demandes de laissez-passer et de routing faites le 9/11/25. Depuis, plus rien.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les diligences se poursuivent, pas de négligence. Cf. CCASS : les relances ne sont pas obligatoires.
— Menace à l’ordre public : abandonnée à l’oral.
— Absence de titre consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait 6 ans en France ici. J’ai fait 3 ans en foyer. J’ai travaillé à l’AFR pendant 3 ans en tant que bénévole, on nous paye 450 € mais on nous enlève 30 % pour la nourriture et les frais de logement. J’ai toujours été correct. Concernant la menace : c’est moi qui ai été la victime, j’ai été menacé. Je n’ai pas de passeport, désolé. Au CRA, j’ai été tabassé par 5 personnes. J’ai porté plainte, j’ai peur pour ma sécurité. J’ai même ma plainte avec moi ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02684 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HYF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 12 novembre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 décembre 2025 reçue et enregistrée le 8 décembre 2025 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h35, l’autorité administrative a ordonné le placement [N] [J] né le 22 mars 1995 à [Localité 5] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF prise le 30 juillet 2024.
Par décision rendue le 12 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention [N] [J] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 8 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h29, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Le conseil d'[N] [J] demande le rejet.
— Il conteste que Monsieur soit une menace à l’ordre public. Il est victime dans cette procédure. Il s’est fait agressé au couteau par un individu. Lui avait un bâton et une barre de fer.
— Sur les diligences, il y a une demande de laissez-passer et de routing du 9 novembre 2025, cela date d’il y a un mois, ce qui est trop long.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure.
— Sur l’ordre public : il s’agit d’une des conditions mais celles-ci sont alternatives. Mais il n’y a pas de titre de transport donc on attend.
— Sur les diligences : il a été acté dans la précédente décision que les demandes de routing et de laissez-passer ont été effectuées. Les relances ne sont pas obligatoires.
[N] [J] déclare avoir fait six ans en France. J’ai fait trois de foyer, j’ai travaillé comme bénévole. j’ai toujours été correct. J’ai pas de passeport. Au CRA j’ai été tabassé. j’ai peur pour ma sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
II. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— sur la menace à l’ordre public
Ce moyen a été abandonné par l’administration.
— sur la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
En l’espèce, il est constant qu'[N] [J] a été débouté de sa demande d’asile. La qualité de réfugié ou le bénéfice d’une protection subsidiaire lui a été refusée. Il ne dispose pas de titre de séjour valide, ce qui a d’ailleurs imposé la saisine des autorités guinéennes.
Dès lors l’administration justifie du bien-fondé de sa demande au titre de l’article L742-4 3°)a du CESEDA.
— sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles, cette condition ayant été abandonnée par la loi du 10 septembre 2018.
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger. En effet la personne retenue ne peut l’être que le temps strictement nécessaire.
La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes qui lui permettraient l’obtention d’un laissez-passer.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010) pourvoi n°09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation d'[N] [J] le 9 novembre 2025. L’UCI a été saisie par ailleurs le 13 novembre 2025, le 21 novembre et le 1er décembre 2025.
Dès lors, l’autorité préfectorale qui fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) du CESEDA, reste dans l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce.
La prolongation du placement en rétention administrative d'[N] [J] est justifiée au regard de l’article L742-4 3° a du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de trente jours à compter du 9 décembre 2025 à 11h30 ;
Fait à [Localité 4], le 09 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02684 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HYF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 09.12.25 Par visio le 09.12.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 09.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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