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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 8 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [Z] [O]
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GALW
Ordonnance du : 08 Décembre 2025
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le huit Décembre deux mil vingt cinq
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [Z] [O]
né le 02 Février 1996 à [Localité 2] (COTES D’ARMOR)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
Non Comparant représenté par Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR reçue le 04 Décembre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le huit Décembre deux mil vingt cinq au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
M. [Z] [O] a refusé de se présenter à l’audience
Me Angèle JOLIVET a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [Z] [O] et notamment la décision de M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 02 décembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 03 décembre 2025 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
En outre, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [O] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [O] au centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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