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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07326 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMW2
MINUTE n° : 2024/ 679
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] ont confié à Madame [F] [M], architecte, en tant que maître d’œuvre, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 3].
Les lots n° 6 et 7 ventilation-climatisation et électricité ont été confiés à la SARL SUN ELEC pour un montant de 31 435,14 euros TTC.
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] se sont plaints d’une mauvaise exécution de ces travaux et l’entreprise est intervenue plusieurs fois sur le chantier sans satisfaire les clients, lesquels n’ont pas réglé le solde de la dernière facture émise par cette société.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] ont fait assigner en référé expertise la SARL SUN ELEC devant la présente juridiction.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/04540, minute n° 2023/383), il a été fait droit à la demande principale des requérants et Monsieur [O] [N] a été désigné à cette fin en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 6 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] ont fait assigner Madame [F] [M] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [M] formule ses protestations et réserves sur les demandes présentées.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07326, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de Madame [M] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] versent aux débats la note de synthèse établie en date du 21 août 2024 par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [N], de laquelle il ressort en page 14 que : « les responsabilités sont partagées entre l’entreprise et l’architecte responsable du suivi des travaux qui aurait dû imposer un système Airzone au rez-de-chaussée, s’assurer que les essais soient correctement réalisés avant l’aménagement des maîtres d’ouvrage. […] l’entreprise en conflit avec le maître d’ouvrage est restée isolée avec très peu d’assistance de l’architecte. Le suivi des levés de réserves n’a pas correctement été réalisé. » ; « une réserve d’ordre financière sur le montant de l’Airzone au rez-de chaussée a fait de nombreuses discussions. Dans la négociation avec l’architecte, il a donc été retenu d’ajouter trois électrovannes pour un montant de 2 552 euros HT si l’entreprise conservait un fonctionnement équivalent au premier étage. Ce n’est malheureusement pas le cas. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [F] [M], en charge de la maîtrise d’œuvre de la construction.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [F] [M] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens, ni les frais irrépétibles, dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Madame [F] [M], l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/04540, minute n° 2023/383) ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [F] [M] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [F] [M] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [X] [G] et Madame [W] [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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