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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [ G ] et Madame [ R ], S.A.S. LAPIERRE PRO, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNLI
AFFAIRE : [B] [O] [N] [M], [Z] [X] [K] C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES, [C] [R], [D] [T], [V] [E], [H] [I] [G], [A] [Y] [L], S.A. SURAVENIR ASSURANCES, S.A.S. LAPIERRE PRO
[Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me PUYBAREAU
Me CLERGET
Me GRAVELLIER
Me HASSINE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [B] [O] [N] [M]
née le 15 Septembre 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [X] [K]
né le 25 Mai 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1213
DEFENDEURS :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [G] et Madame [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [K] et de Madame [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 748
Madame [C] [R]
née le 09 Juillet 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [I] [G]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Monsieur [D] [T], [V] [E]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia HASSINE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 40 et Me Francesca SATTA, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame [A] [Y] [L]
née le 28 Octobre 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A.S. LAPIERRE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, non représentée
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 19 février 2021 par Maître [J] [F], notaire à [Localité 8] (33), M. [H] [G] et Mme [C] [R] ont acquis de M. [D] [E] et Mme [A] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par acte authentique reçu le 23 octobre 2023 par le même notaire, Mme [B] [M] et M. [Z] [K] ont acquis de M. [H] [G] et Mme [C] [R] le bien sus désigné.
Il est constant que tant Mme [B] [M] et M. [Z] [K] que M. [H] [G] et Mme [C] [R] étaient titulaires d’un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Le jour de la signature de l’acte authentique du 23 octobre 2023, les acquéreurs ont constaté la présence de traces d’infiltration d’eau au plafond. L’acte de vente mentionne ainsi (page 13, partie 2, point a) :
« Le vendeur précise que, suite à l’épisode de grêle intervenu le 21 octobre 2023, certaines infiltrations d’eau sont apparues au niveau de la cheminée du poêle et au niveau de la baie vitrée côté poêle. Le vendeur a fait une déclaration à l’assurance SURAVENIR en signalant ces dégâts. Il s’oblige à subroger l’acquéreur dans ses droits concernant l’indemnité à percevoir. Il s’oblige en outre à payer la franchise éventuelle et toute somme nécessaire à la remise en état qui ne serait pas couverte par l’assurance. »
Faisant état de ce que les infiltrations s’étaient aggravées à la suite de nouvelles intempéries, notamment en périphérie du conduit du poêle, Mme [B] [M] et M. [Z] [K] ont sollicité l’intervention de la SAS LAPIERRE PRO, entreprise ayant procédé à l’installation du poêle, laquelle est intervenue le 16 novembre 2023 pour constater les désordres.
À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [H] [G] et Mme [C] [R], le cabinet EUREXO, mandaté par la SA SURAVENIR ASSURANCES, a déposé son rapport d’expertise le 7 mai 2024.
En l’absence de résolution amiable, Mme [B] [M] et M. [Z] [K] ont, par actes des 29 novembre, 2, 4 et 10 décembre 2024, assigné M. [H] [G], Mme [C] [R], M. [D] [E], Mme [A] [L], la SAS LAPIERRE PRO et la SA SURAVENIR ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur des vendeurs et des acquéreurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, Mme [B] [M] et M. [Z] [K] demandent au juge des référés de :
désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec la mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée au dispositif de leurs écritures ;
à titre principal, mettre la consignation pour moitié à la charge solidaire de M. [H] [G], Mme [C] [R], M. [D] [E], Mme [A] [L], de la SA SURAVENIR ASSURANCES ainsi que de la SAS LAPIERRE PRO, d’une part, et pour moitié à la charge de Mme [B] [M] et M. [Z] [K], d’autre part ;à titre subsidiaire, mettre la consignation à leur seule charge ;réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [H] [G] et Mme [C] [R] demandent de :
donner acte à M. [G] et Mme [R] de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] et M. [K], sous toutes réserves et protestations d’usage ;juger que la consignation sera versée exclusivement par les demandeurs ;débouter ces derniers de leur demande tendant au partage pour moitié de la consignation ;réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la SA SURAVENIR ASSURANCES, agissant ès qualité d’assureur de M. [G] et Mme [R] d’une part, et de Mme [M] et M. [K] d’autre part, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, mais demande que les frais soient avancés par les demandeurs.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 26 mars 2025, M. [D] [E] demande :
à titre principal :d’ordonner sa mise hors de cause ;de débouter Mme [M] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;En conséquence :
de condamner Mme [M] et M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de les condamner aux entiers dépens ;à titre subsidiaire :de prendre acte de ce qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage.
La SAS LAPIERRE PRO et Mme [A] [L], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence, cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente, des diagnostics annexés, du procès-verbal de constat ou encore de l’avis technique amiable, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, si l’existence des désordres n’est pas contestée, il existe toutefois un important antagonisme s’agissant de l’origine et de l’imputabilité de ces désordres et en particulier de leur caractère apparent ou non pour les acquéreurs au moment de la vente. Ces déterminations constituent en tant que tel l’enjeu même de la mesure d’expertise telle que sollicitée.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, par une analyse approfondie des clauses contractuelles et des pièces fournis, l’étendu et la nature des désordres invoqués ou la responsabilité des différents intervenants. L’important antagonisme qui oppose les parties sur ces mêmes désordres, étayées par diverses pièces, suffit à caractériser la nécessité de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la légitimité de la mise en cause de M. [D] [E] apparaît manifeste au regard de la nature du litige, de l’incertitude entourant l’origine et l’étendue des désordres, et du fait qu’il a procédé, ou fait procéder, à la construction d’une partie du bien litigieux qu’il a ensuite cédé à M. [H] [G] et Mme [C] [R], avant la revente à Mme [B] [M] et M. [Z] [K].
Eu égard au rôle des différentes parties mises en cause, tel qu’il ressort des écritures et pièces produites, il existe un litige potentiel dont le fondement apparaît suffisamment caractérisé, et qui traduit un antagonisme persistant, notamment quant à l’origine et à l’imputabilité des désordres.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire repose sur un motif légitime, répond à l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs et ne préjuge en rien du fond du litige.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Nonobstant le fait qu’il n’est pas tenu, pour les mêmes raisons, d’utiliser les "trames ou missions types » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, il convient d’observer que la mission habituelle intègre les précisions sollicitées par les parties. Ainsi, il conviendra de rejeter leurs demandes à ce titre, afin de permettre une analyse objective de la situation par l’expert.
Il sera par conséquence fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties, avec les missions habituelles et telles que précisées au dispositif, les frais seront avancés par les demandeurs à l’origine de la demande d’expertise, rien ne justifiant un partage des frais dans l’immédiat.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé en vue d’une expertise, les dépens seront pris en charge par les demandeurs, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. En effet, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose en l’espèce de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [V] [S] (0698015857 / [Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence, des vices, conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions relatives notamment à la piscine ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers actes accessoires et divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) mais également des éventuels travaux réalisés, avant ou après la vente ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par le vendeur que par les acquéreurs ou toute autre personne ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) — et en préciser si possible l’auteur — ou d’une autre cause ;
11°) En ce qui concerne plus spécifiquement les travaux réalisés avant ou après la cession du bien, les DECRIRE décrire et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons et, :
en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;12°) DIRE si la vente ainsi que les actes accessoires et les diagnostics techniques réalisés sont conformes et règles de l’art ;
13°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
14°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
15°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
16°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) et les professionnels intervenus dans la vente ;
17°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
18°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
19°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
20°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaires, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 février 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [B] [M] et M. [Z] [K] de consigner solidairement au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [M] et M. [Z] [K] à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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