Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Urielle SEBIRE
CCC + CE Me Laetitia CANTOIS
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DM3A
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [S]
née le 18 octobre 1984 à SANTIAGO DE CUBA (CUBA)
demeurant 67 Rue Haute – 14600 HONFLEUR
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000502 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [P]
né le 16 juillet 1959 à MEULAN (78)
demeurant 68 Boulevard d’Hautepoul – 14360 TROUVILLE SUR MER
représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 07 Novembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 09 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [F] [S] épouse [P] et Monsieur [I] [P] ont contracté mariage le 16 juillet 2019 à Cuba, sans contrat préalable. Le couple n’a pas eu d’enfant.
Par assignation du 28 janvier 2025, [K] [F] [S] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, lors de laquelle l’épouse a indiqué renoncer à ses demandes au titre des mesures provisoires et sollicité le renvoi à la mise en état pour constitution du défendeur.
Monsieur [P] a constitué avocat et conclu.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé les débats et renvoyé l’affaire pour plaidoiries au 7 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été fixée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées respectivement le 9 septembre 2025 pour l’époux et le 17 septembre 2025 pour l’épouse, et accompagnées pour chacun d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans indication des motifs, [I] [P] et [K] [F] [S] demandent au juge :
— de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce,
— de prononcer leur divorce en application de l’article 233 du code civil, sans indication des motifs à l’origine de la rupture, avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— la reprise par chacun de l’usage de son nom patronymique,
— le renvoi des parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux,
— le constat de la proposition de règlement formée par Madame [F] [S],
— la révocation des donations, avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce entre époux au 16 décembre 2023,
— de statuer sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, Madame [F] [S] est née à Cuba, pays dont elle a la nationalité et où a été célébré le mariage. Le couple y a résidé jusqu’en janvier 2016. Il existe donc au moins un élément d’extranéité.
1 – S’agissant de la compétence juridictionnelle, en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre :
* sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou de l’autre des époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’état membre en question, soit, dans le cas du Royaume-uni et d l’Irlande, s’il y a son domicile,
* de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-uni et d l’Irlande, s’il y a son domicile (compétence générale, article 3).
Les juridictions françaises sont compétentes ici à raison de la dernière résidence habituelle des époux où Monsieur [P] réside encore.
Quant à la loi applicable au divorce, à défaut de choix contraire des époux, l’article 8a) du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III conduit à l’application par le juge de la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou enfin dont la juridiction est saisie.
La loi française ne peut être appliquée ici que comme étant celle de la juridiction saisie.
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 (contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce).
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux joignent à leurs dernières conclusions chacun une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée, conforme aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux [R] [S] sans autre motif que leur acceptation en application des articles 233 du code civil et 1123 (et non 1123-1 improprement visé) du code de procédure civile.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, ainsi qu’expressément demandé, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 16 décembre 2023, date communément admise comme étant celle de la séparation.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d’échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d’assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l’autre d’une prestation compensatoire.
La révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 28 janvier 2025,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par chacun des époux,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux :
[K] [F] [S],
née le 18 octobre 1984 à Santiago de Cuba (Cuba)
ET [I] [N] [P],
né le 16 juillet 1959 à Meulan (78),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 16 juillet 2019 à Cuba et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 16 décembre 2023,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [K] [F] [S] et [I] [P] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Commune ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Côte ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Intervention
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Changement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Enfant majeur ·
- Civil ·
- Notification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.