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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLO2
30B 0A
Monsieur [X] [R]
Madame [H] [S] épouse [R]
c/
Monsieur [T] [M]
Monsieur [L] [K]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [H] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2018, Monsieur [X] [R] et Madame [H] [S] épouse [R] ont consenti à Monsieur [T] [M], exerçant sous l’enseigne PASTI PASTA, un bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 14 000 euros, payable en 4 termes égaux de 3 500 euros chacun.
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2021, Monsieur [T] [M] a cédé ce bail commercial à Monsieur [L] [K]. Le contrat stipulait que le cédant restera garant et solidaire avec cessionnaire, notamment s’agissant du paiement des loyers, pour une durée de trois ans à compter de la cession du bail.
Par exploit de commissaire de justice du 12 août 2025, les époux [R] ont fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement de payer la somme de 3 327,20 euros en loyers impayés au mois de juillet 2025 incluant le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2025, les époux [R] ont fait signifier à Monsieur [T] [M] le défaut de paiement de Monsieur [L] [K].
Invoquant l’absence d’effet du commandement, les époux [R], par exploits de commissaire de justice des 30 octobre et 4 novembre 2025, ont fait assigner Monsieur [L] [K] et Monsieur [T] [M], devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 30 septembre 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir;condamner Monsieur [L] [K], ainsi que Monsieur [T] [M] en sa qualité de caution, au paiement provisionnel des sommes suivantes :7 846,94 euros au titre de l’arriéré locatif et 307,40 euros au titre des frais dus ; condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice et le coût du commandement de payer.
À l’audience du 13 janvier 2026, les époux [R], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [L] [K], représenté par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé eu égard à la contestation sérieuse ; A titre subsidiaire,
débouter de toutes leurs demandes les époux [R] ; En tout état de cause,
condamner les époux [R] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [M], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, les époux [R] ne fournissent pas l’état des créanciers inscrits, de sorte qu’il est impossible, pour le juge des référés, de contrôler le respect des dispositions de l’article susvisé.
Dès lors, en application de l’article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que puisse être établie l’absence de créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile afin de recueillir l’état des créanciers inscrits ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 10 mars 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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