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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 24 sept. 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOBATI immatriculée sous le numéro 341 796 027 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG 24/02180 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVBI
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt sept août deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S. SOCOBATI immatriculée sous le numéro 341 796 027 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis 7 rue de la Jannaie ZI – BP 60328 – MAROUE – 22403 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS
Représentant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL LE MENN a confié à la société [N] assurée chez la MMA IARD, la réalisation de travaux de construction, sous la maitrise d’œuvre de la société SOCOBATI.
Constatant des désordres affectant les travaux, l’EARL LE MENN a saisi le juge des référés de Brest lequel a par ordonnance en date du 14 03 2005, désigné monsieur [B] en qualité d’expert judicaire.
Dans un premier jugement en date du 18 03 2009, le tribunal judiciaire de Brest a notamment ordonné un complément d’expertise judicaire.
La société SOCOBATI a fait appel de la décision et par arrêt en date du 19 01 2012, la Cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement.
Par jugement en date du 29 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de BREST a notamment :
— Fixé le préjudice de l’EARL LE MENN à la somme totale de 137 437.18 €,
— Constaté que l’EARL LE MENN a perçu de la SARL [N] et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, une provision de 119 425.53 €, – Condamné la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD in solidum à verser à l’EARL LE MENN la somme de 18 011.65 €,
— Condamné la SA SOCOBATI à garantir la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’EARL LE MENN dans la proportion de 50 %,
— Condamné la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à l’EARL LE MENN une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD in solidum aux dépens comprenant le coût de la seconde expertise de Monsieur [B] et de l’expertise de Monsieur [O],
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société SOCOBATI a fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 8 février 2018, la Cour d’Appel de RENNES, a :
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— et y additant, condamné la société SOCOBATI à garantir la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dans la proportion de 50 % des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
— Condamné la SAS SOCOBATI à payer à la SARL [N] et la société MMA la somme de 1 500.00 € au titre des frais irrépétibles et à payer à l’EARL LE MENN la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc, outre l’intégralité des dépens d’appel.
Par acte du commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société SOCOBATI, s’est vue dénoncer une saisie attribution pour un montant de 17 465.03 € qui avait été pratiquée par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par exploit signifié le 07 10 2024, la société SOCOBATI a assigné devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de contester la saisie attribution.
Dans ses conclusions N°3 communiquées par RPVA le 22 04 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— CONSTATER que la mesure de saisie attribution mise en œuvre à l’encontre de la société SOCOBATI est bien fondée,
— DÉBOUTER la société SOCOBATI de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société SOCOBATI à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société SOCOBATI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 07 05 2025, la SAS SOCOBATI demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Juger que la saisie attribution dénoncée par acte d’huissier du 10 septembre 2024 à la société SOCOBATI est abusive,
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
— Condamner la société MMA IARD au paiement d’une somme de 5 000.00 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamner la société MMA IARD au paiement d’une indemnité de 3 000.00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Le jour de l’audience, chacune des parties a plaidé et a rappelé ses demandes et les moyens soulevés dans leurs dernières écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la saisie attribution
La SAS SOCOBATI critique la saisie attribution qui a été pratiquée dans la mesure où la somme de « 12863,21 € » pour laquelle elle est pratiquée, comprend le coût de certains actes qui ne devaient pas être finalement intégrés dans la somme. L’état de frais de première instance pour la somme de 556,28 € ne repose sur aucun titre exécutoire rendu à l’encontre de la société SOCOBATI. Elle ajoute que GROUPAMA a déjà réglé la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Cpc , ainsi que 50% de la somme de 3000 € , ainsi que 50% de la somme de 10943,74 € correspondant aux dépens du jugement de 2014. La SAS SOCOBATI annonce également qu’un règlement de 2562,91 € a déjà été réalisé au titre des dépens d’appel de l’EURL LE MENN ainsi que le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Cpc. Elle ajoute qu’il a été déjà réglé à la SCP [P] & PHILY la somme de 8721,87 € par courrier du 02 06 2021. La MMA selon elle est de mauvaise foi car elle ne tient pas compte des règlements qui ont été réalisés. En conséquence la saisie attribution est abusive et sa mainlevée doit être ordonnée.
La MMA IARD conteste point par point cette argumentation et elle rappelle à cet effet que la cour d’appel de Rennes a condamné la SAS SOCOBATI à supporter 50% du montant des dépens ce dont elle ne justifie pas s’être acquittée. Elle souligne également que la société SOCOBATI ne démontre pas que son assureur GROUPAMA ait réglé 50% des dépens du jugement de 1ère instance. Si les pièces versées par la demanderesse permettent désormais de vérifier le versement auprès du conseil des maitres d’ouvrage, de la somme de 2562,91 €, et de la somme de 8721,87 €, ces règlements sont sans objet s’agissant de la présente instance dans la mesure où la société SOCOBATI n’a été condamnée à garantir la société [N] et la compagnie MMA IARD qu’à hauteur de 50%. Le fait pour la société SOCOBATI de régler directement entre les mains du maitre d’ouvrage certaines sommes, ne peut être opposé à la compagnie MMA laquelle doit être garantie à hauteur de 50 % de sorte que le paiement de sommes entre les mains du mauvais créancier, ne libère pas le débiteur de son obligation .
En l’espèce, la société SOCOBATI soulève les dispositions de l’article R211-11 et de l’article L211-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Selon l’article R211-11 du Cpce, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article L211-1 du même Code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En réalité, la société SOCOBATI conteste essentiellement le montant de la somme réclamée. Elle tente pour y parvenir d’opposer deux séries d’arguments, la première soutenant que les sommes ont été payées, et la seconde soutenant que telle ou telle somme n’est pas due.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1342-2 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Enfin, selon l’article 695 du Cpc, Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
La société SOCOBATI expose que la somme de 25.726,43 € qui a été réglée par la MMA IARD comprenait des sommes qui lui étaient propres à savoir 77,65 € au titre du coût de l’acte, 46,33€ au titre des débours et la somme de 500,11 € au titre des intérêts.
La société SOCOBATI a été condamnée par la Cour d’appel de Rennes à garantir la SARL [N] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dans la proportion de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’EARL LE MENN et des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens comprennent notamment les débours. Les débours sont définis comme les frais engagés par un professionnel dans le cadre d’une prestation pour le compte de son client. Ils concernent notamment des frais de déplacement, des frais de greffe, des droits d’enregistrement, ou tout autre frais directement lié à la mission confiée par le client. Ils peuvent comprendre également les frais de copie et d’impression, le coût de délivrance d’actes officiels, les frais de transport et de correspondance, les rémunérations de tierces personnes intervenant dans la procédure, les impôts, taxes et frais de publicité légale.
En réalité, les sommes en question sont fixées par le commandement aux fins de saisie vente signifié à la MMA à la date du 25 10 2018 qui est produit par cette dernière.
Les intérêts calculés sur le principal et chiffrés au 24 10 2018 à 500,11 €, doivent également être partagés par moitié dans la mesure où la SAS SOCOBATI a été condamnée à garantir la société [N] et la MMA à hauteur de 50% des condamnations à payer prononcées à leur encontre.
La somme de 46,33 € correspond aux frais d’actes et de débours. Elle fait donc partie des dépens qui ont été mis à la charge de la SARL [N] et de la MMA en 1ere instance mais avec la condamnation de la société SOCOBATI en appel à les garantir à hauteur de 50%.
La somme de 77,65 € correspond au commandement de payer valant saisie vente délivré à la MMA IARD.
Les frais d’exécution ne font pas partie des dépens. Il s’agit des frais qui doivent normalement être supportés par le débiteur qui en l’espèce est la compagnie MMA s’agissant de la relation avec l’EARL LE MENN. La somme de 77,65 € doit donc être retranchée de la somme totale de 25726,43 € même si celle-ci a bien été réglée par la MMA IARD par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS.
La somme de 560,28 € (et non 556,28€) représente les dépens du jugement du 29 01 2014. L’arrêt rendu après le jugement a condamné la société SOCOBATI à garantir la MMA IARD dans la proportion de 50 % des condamnations au titre des dépens notamment. Cet arrêt constitue un titre exécutoire.
Il n’y a pas lieu de déduire la moindre somme.
La société SOCOBATI reproche encore au PV de saisie attribution d’intégrer des intérêts au-delà du délai de prescription.
Toutefois, la société SOCOBATI ne précise ni les sommes, ni les périodes qu’elle considère frappées par la prescription. Le procès-verbal en question démontre que les intérêts échus ont été calculés entre le 10 06 2019 jusqu’au 09 06 2024. En conséquence, les intérêts réclamés ne sont pas prescrits.
La société SOCOBATI conteste les sommes réclamées dans la mesure où son propre assureur GROUPAMA a déjà réglé la somme de 8721,87 € c e qui correspond à 1500 € au titre de l’article 700 suite à l’arrêt de 2018, 50% de la somme de 3000 € au titre du jugement de 2014 , et 50% de 10.943,74 € correspondant au dépens du jugement 2014.
La somme de 25726,43 € qui est inscrite au débit du compte présenté par les MMA dans le cadre de la saisie attribution contestée comprend uniquement la somme de 3000 € correspondant aux frais irrépétibles du jugement de 2014, somme dont il n’est réclamé que celle de 1500 €.
De son côté, la MMA IARD déclare tenir compte des versements antérieurs pour 70.220,16 € qui ont été versés par la société SOCOBATI et cette somme est inscrite au crédit de cette dernière.
Le débiteur qui prétend avoir payé, doit prouver le paiement et le bénéficiaire de celui-ci. A défaut il s’expose à ce que le débiteur lui réclame le paiement.
Faute pour la société SOCOBATI d’avoir dressé un décompte précis de toutes les sommes qu’elle prétend avoir payé et faute de définir les bénéficiaires précis des versements opérés soit par son assureur soit par ses soins, son argument visant à prétendre qu’il n’a pas été tenu compte de la somme de 8721,87 € ayant été versée aux maitres de l’ouvrage, ne peut être retenu, puisque rien ne vient indiquer qu’elle ne figure pas dans la somme de 70.220,16 €.
La société SOCOBATI échoue également à établir que la somme de 2562,91 € qu’elle a réglé à la SCP [P] PHILY n’est pas déjà comprise dans celle de 70.220,16 € qui est portée au crédit du débiteur comme ayant déjà été réglée par des versements antérieurs à la saisie.
Enfin, la MMA IARD a tenu compte de la somme de 68718,59 € qui a déjà été adressée à la SCP [P] par le débiteur.
Au regard des motifs qui précèdent, seul le coût du commandement aux fins de saisie vente s’élevant à la somme de 77,65 € ne peut être réclamé à la société SOCOBATI et doit être déduit de la somme de 25.726,43 €. Il convient de déduire la somme de 77,65 € de la précédente, soit la somme de 25.648,78 €.
Aucun autre élément ne peut remettre en cause les effets de la saisie attribution pratiquée le 02 09 2024, laquelle doit être cantonnée à la somme de 17.387,38€ (17.465,03 € – 77,65€).
Sur le caractère abusif de la saisie attribution et sur la demande de dommages et intérêts
Contrairement à ce que soutient la société SOCOBATI, la saisie attribution n’est pas abusive en l’état, alors qu’il appartient au débiteur de prouver les paiements réalisés entre les mains de son créancier (la MMA), pour pouvoir être libéré de son obligation.
En effet la SOCOBATI devait garantir notamment la MMA IARD à hauteur de 50 % des condamnations en principal, dépens et frais irrépétibles exposés par ses soins.
Il résulte de cette disposition que la MMA IARD était le créancier de SOCOBATI. Cette dernière n’ayant pas désintéressée son créancier, la saisie n’est en aucun cas abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
La société SOCOBATI et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la société SOCOBATI doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la saisie attribution pratiquée le 02 09 2024 par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dénoncée le 10 09 2024 à la société SOCOBATI est régulière,
CANTONNE les effets de la que la saisie attribution pratiquée le 02 09 2024 par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dénoncée le 10 09 2024, à la somme totale de 17.387,38€,
DEBOUTE la société SOCOBATI de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société SOCOBATI de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SOCOBATI de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la société SOCOBATI aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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