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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 oct. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A.A.A DEMENAGEMENTS DETRALEV LE BAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYYD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.R.L. A.A.A DEMENAGEMENTS DETRALEV LE BAIL, dont le siège social est sis 11 boulevard Carnot – 22000 SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [R] [H]
née le 01 Août 1971 à , demeurant 9 rue des Coudriers – 22600 LOUDEAC
1
Par exploit signifié le 22 11 2024, la société DETRALEV a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de solliciter :
— la condamnation de madame [H] [R] à lui payer la somme de 4320,80€ au titre du solde de sa facture du 11 05 2023avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— la condamnation de madame [H] [R] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— la condamnation de madame [H] [R] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— de ne pas rejeter l’exécution provisoire
— la condamnation de madame [H] [R] aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure, de la requête en injonction de payer et le cout de la signification de la présente assignation.
Par jugement en date du 09 12 2024, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a prononcé la caducité de l’instance.
Par envoi électronique en date du 23 01 2025, la société DETRALEV a demandé le relevé de la caducité de l’affaire.
Madame [H] [R] a été convoquée pour l’audience du 12 05 2025.
Madame [H] n’ayant pas été touchée par la convocation, le tribunal a invité la société DETRALEV à faire citer la défenderesse.
Par exploit du 23 05 2025, la société DETRALEV a délivré à madame [H] une nouvelle citation à comparaitre pour le 15 09 2025, audience renvoyée au 30 septembre 2025.
Le 30 09 2025, le tribunal judiciaire en sa chambre 2 a tenté de concilier les parties à la barre. La société DETRALEV et madame [H] [R] ont accepté le principe d’une tentative de conciliation.
Chacune des parties ayant eu la parole, elles ont convenu de l’engagement pour madame [H] de payer à la société DETRALEV la somme de 3500 € payable en trois fois,1000 € le 01 10 2025, 1000€ le 02 11 2025 et la somme de 1500 € le 02 01 2026.
La société DETRALEV en contrepartie renonce à toutes ses autres demandes.
Sur quoi,
Le juge s’efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience. 2
En l’espèce, l’accord par lequel les parties ont convenu de l’engagement pour madame [H] de payer à la société DETRALEV la somme de 3500€ payable en trois fois 1000 € le 01 10 2025, 1000€ le 02 11 2025 et la somme de 1500 € le 02 01 2026, moyennant quoi la société DETRALEV en contrepartie renonce à toutes ses autres demandes, ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Cet accord préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
Il convient, dans l’intérêt même des parties, d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort,
HOMOLOGUE le présent accord survenu le 15 09 2025, entre la société DETRALEV et madame [H] [R] par lequel les parties ont convenu de l’engagement pour madame [H] [R] de payer à la société DETRALEV la somme de 3500 €, payable en trois fois, 1000 € le 01 10 2025, 1000 € le 02 11 2025 et la somme de 1500 € le 02 01 2026, moyennant quoi la société DETRALEV renonce en contrepartie renonce à toutes ses autres demandes,
CONFERE à l’accord précité la force exécutoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins,
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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