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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72U
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [D]
né le 14 Décembre 1979 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDEUR
et
S.A.S. GRC GROUPE RENOV CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 878 990, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 février 2025, M. [K] [D], dénonçant les inachèvements, malfaçons et désordres affectant les travaux de réhabilitation qu’il a fait réalisés sur une ancienne grange édifiée à Péron (Ain), [Adresse 4], a fait assigner la société GRC groupe Renov Concept, l’entreprise chargée du chantier litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 juin 2025, M. [D], représenté par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, sollicitant en outre l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renov Concept a demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures que son avocat a développées oralement, de :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
DONNER ACTE à la société GRC GROUPE RENOV CONCEPT de ses réserves et protestations d’usage
Reconventionnellement,
CONDAMNER monsieur [D] à payer à la société GRC GROUPE RENOV CONCEPT la somme de 44.215,42 euros outre intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024
En tout état de cause,
CONDAMNER monsieur [D] à payer à RENOV CONCEPT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport établi par l’expert unilatéral auquel M. [D] a eu recours, rendent vraisemblable l’existence des désordres, non-conformités ou inachèvements dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [D] afin d’en garantir la bonne exécution.
La demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux formée par la société GRC groupe Renov Concept dépasse la compétence du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions, lesquelles se heurteraient d’ailleurs ici à d’évidentes contestations sérieuses s’agissant pour partie au moins du prix de prestations possiblement non achevées ou affectés de graves dommages apparents.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [D], demandeur à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à condamnation à ce stade sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [D], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 30 juin 2025) :
Mme [H] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 27 53 15 10
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux réalisés par la société GRC groupe Renov Concept dans le bien appartenant à M. [D] à [Localité 11] (Ain), [Adresse 4], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des inachèvements ou désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation (par référence au rapport rédigé par l’expert amiable – M. [Z] de la société Ain-Fo expertise – qu’elle a consulté), inachèvements, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des inachèvements, malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par le constructeur et d’indiquer si l’ouvrage est en l’état habitable et, dans ce cas, s’il est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à l’établissement d’un compte entre les parties et à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [D] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [D] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute la société GRC groupe Renov Concept de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens et admet Maître Benoît de Boysson, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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