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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/773 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFD
N° de minute : 25/214
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 19] (69)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [K] [B]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 18] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. THERY PLAQUISTE, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°838 888 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
Madame [O] [J], entrepreneur individuelle immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°921 956 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°883 368 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Régine GAUDRE
Maître [Y] [I]
Maître [W] [P]
C.C :
1 Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie CAMMA par la case
Copie Dossier
le
E.U.R.L. [R] exerçant sous l’enseigne COVERTECH, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°441 209 350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°517 792 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 et 12 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 10 Avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire.
Les parties représentées ne se sont pas opposées à l’organisation d’une médiation judiciaire.
Les sociétés Artet Construction, Thery Plaquiste et Mme [J], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A cette audience, le président du tribunal judiciaire a ordonné, sur le siège, une mesure de médiation judiciaire;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous Benoit GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, publiquement, réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire entre Monsieur [E] [X] et Madame [K] [B], d’une part, et la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau, l’entreprise Thery Plaquiste, la société Artet Construction, l’entreprise [R] Covertech et Mme [O] [J], entrepreneur individuel, d’autre part ;
Désignons en qualité de médiateur l’association CAMMA, située [Adresse 17],
[Adresse 6] à [Localité 15] (02-41-25-74-66) ([Courriel 16]), ou tout médiateur qu’il se substituera avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de sa mission et du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois dans la limite de trois mois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à 960 euros (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 480 euros chacun entre les mains du médiateur désigné par la CAMMA, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 10 Juillet 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyeons à statuer sur le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référé, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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