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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Experrt + 1 CCC Me SBAI + 1 CCC Me DRAILLARD + 1 CCC Me [Localité 18]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
EXPERTISE
[X] [W] épouse [C]
c/
S.A. L’EQUITE, [B] [Z] [D], Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01352 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMGX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, es qualité d’assureur de Monsieur [D].
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [B] [Z] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 août 2025, Madame [X] [W] épouse [C] a assigné en référé le docteur [B] [Z] [D], chirurgien maxillo-facial, son assureur, la SA L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE par fusion-absorption du 31 décembre 2023, et la CPAM du Var à l’effet de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique, 1240 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [C],
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D], Madame [C], L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE et la CPAM du Var,
— désigner tel expert qu’il plaira, outre les missions habituelles, avec pour mission de :
A/ Missions relatives à la détermination d’une éventuelle responsabilité médicale :
Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,[14] les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé,Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
B/ Missions relatives aux préjudices de la victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances du sinistre, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés, la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au sinistre s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
(Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
(Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
(Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
(Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
(Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que la durée prévisible ; (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;(Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité. (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée, l’Expert saisi devant effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il devra adresser son rapport aux parties, qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
— condamner Madame [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à produire son attestation d’assurance pour les années 2022 à 2025 et sa déclaration de sinistre relative au sinistre dont Madame [C] a été victime,
— condamner à titre provisionnel et in solidum Madame [D] et son assurance la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à verser à Madame [C] :
10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi,3.000 € à titre de provision ad litem pour les frais de procédure et d’expertise, – condamner in solidum Madame [D] et son assurance la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose en substance qu’elle a été adressée au docteur [B] [Z] [D] par son dentiste, à la suite d’un bilan d’acouphènes et en raison de la malposition des dents de sagesse, qu’elle a été opérée par celle-ci le 21 mars 2022 (avulsion de quatre germes des troisièmes molaires) et qu’elle a présenté à la suite de cette intervention, outre la persistance des acouphènes, des douleurs et gênes importantes au niveau de la langue et de la mâchoire, qui n’ont pas régressé à l’issue de la période normale de récupération après intervention. Elle reproche également à la praticienne des difficultés à la joindre et à obtenir des rendez-vous et son incapacité à poser un diagnostic sérieux et définitif. Elle précise qu’à la suite de nombreuses consultations auprès de dentistes, d’une orthophoniste et de son médecin traitant, pour tenter d’identifier la cause de ces gênes douloureuses et les prendre en charge, il a été évoqué en juillet 2024 par le docteur [N], chirurgien-dentiste, une lésion du nerf lingual, dont les incidences ont été précisées lors par un avis neurologique. Elle déplore l’absence de réponse de la part du docteur [B] [Z] [D] à ses demandes d’expertise amiable et de communication des coordonnées de son assureur. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, afin de déterminer une éventuelle responsabilité médicale et déterminer le préjudice qu’elle a subi. La requérante sollicite également la condamnation sous astreinte du praticien à produite son attestation d’assurance et sa déclaration de sinistre. Sur le plan financier, Madame [X] [W] épouse [C] demande l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et d’une provision ad litem, estimant que l’implication et la responsabilité du docteur [B] [Z] [D] dans les préjudices subis sont pleinement caractérisées, tout comme l’importance des traumatismes physique et psychologique subis, dont notamment une neuropathie chronique post-traumatique du nerf lingual avec douleur neuropathique persistante et quotidienne, et qu’elle va être contrainte de faire l’avance de nombreux frais dans le cadre de l’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [X] [W] épouse [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [E] [D] et la SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile, de :
— désigner, sous toutes réserves de responsabilité de la concluante, et aux frais avancés de Madame [C], un expert, chirurgien maxillo-facial, qui sera invité à :
Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile,Entendre tout sachant,Prendre connaissance de la situation de Madame [C], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel,Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse,Recueillir ses doléances,Procéder à son examen clinique détaillé,[17] les circonstances de survenue du dommage de Madame [C] : o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [C] ;
o Décrire les soins et interventions dont Madame [C] a fait l’objet ;
o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
o Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, en identifier l’auteur ;
o Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ;
Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, une infection nosocomiale ou un accident médical non fautif, sur le préjudice de Madame [C] : o Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ;
Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations. – débouter Madame [C] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouter Madame [C] de sa demande de provision ;
— DEBMadame [C] de sa demande visant l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux dépens.
Elles ne contestent pas que la demanderesse ait été la patiente du docteur [B] [Z] [D], ni qu’elle dispose d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise à leur contradictoire, sous les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité, rappelant que la responsabilité du praticien ne peut être engagée qu’en cas de faute en lien de cause à effet avec les préjudices allégués. Elles sollicitent que l’expert désigné soit de la même spécialité que la défenderesse, avec la :mission détaillée dans le dispositif de leurs conclusions. Elles indiquent que l’attestation d’assurance du docteur [B] [Z] [D] a été communiquées et elles s’opposent à la demande de communication sous astreinte de la déclaration de sinistre, s’agissant d’un document interne et confidentiel, dont aucun texte ne prévoit la communication, et qui n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité. Concernant les demandes de provisions, elles soulignent que l’implication et la responsabilité du docteur [B] [Z] [D] dans les préjudices subis par la requérante ne sont nullement caractérisées à ce stade, tout comme l’étendue des dommages subis, et que l’expertise aura à se prononcer sur la qualité de la prise en charge de la patiente et ses conséquences, de sorte que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses et devront être rejetées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale publiée, modifiées par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur les demandes d’expertise, de provisions et de communication de pièces formulées par Madame [X] [W] épouse [C], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle indique que sa créance provisoire s’établit à la somme de 1.099,66 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment au soutien de sa demande d’expertise :
— un compte-rendu d’un 3D cone beam pratiqué le 21 janvier 2022, mettant en évidence des dents 18 et 28 enclavées contre les 7 et des dents 38 et 48 en position plutôt verticales, versées distalement, en péri coronarite, nerf dentaire passant contre la corticale linguale au contact des racines des dents,
— la copie de son dossier médical, transmise par la Polyclinique Saint-Jean au sein de laquelle l’intervention pratiquée en ambulatoire le 21 mars 2022 par le docteur [B] [Z] [D], consistant en l’avulsion de quatre germes de troisièmes molaires (dents 18, 28, 38 et 48), a eu lieu ; il en ressort notamment que le chirurgien a indiqué dans son compte-rendu opératoire que les 38 et 48 sont très complexes, avec racines incurvées vers l’angle mandibulaire, très proches du V3, et que les 18 et 28 sont très internes et postérieures ;
— des photographies (non datées) de la patiente après l’intervention,
— les justificatifs des rendez-vous pris en post-opératoire auprès du docteur [B] [Z] [D] et d’autres praticiens,
— un échange de mails en date du 25 mars 2022 avec le docteur [B] [Z] [D] et la prescription effectuée ce même jour, comportant notamment des anti-inflammatoires et antalgiques,
— la prescription, en date du 8 avril 2022, d’un bilan des articulations temporo mandibulaires, avec rééducation si nécessaire, à effectuer par un kinésithérapeute,
— diverses autres prescriptions intervenues en avril 2022,
— un bilan orthophonique des fonctions oro-myo-faciales pratiqué le 14 juin 2022, concluant à l’existence d’une restriction de l’ouverture de la bouche depuis l’opération, une mobilité restreinte dans les mouvements de la langue, une déviation de la langue à gauche et des douleurs importantes lorsque la langue est en mouvement, ainsi que des difficultés au niveau de l’articulation et de la mastication, qui altèrent le quotidien de la patiente,
— le justificatifs de plusieurs séances d’ostéopathie,
— un bilan des répercussions cliniques de la lésion du nerf lingual droit au cours d’une avulsion des dents de sagesse, pratiqué au CHU de [Localité 16] le 29 juillet 2024, cartographiant la zone concernée par la paresthésie et faisant état sur cette zone d’une absence de ressenti au toucher, d’une absence de perception gustative, d’une sensation de traction-pression sur l’hémilangue droite de manière permanente et continue,
— le courrier de réclamation adressé le 2 septembre 2024 par le conseil de Madame [X] [W] épouse [C] au docteur [B] [Z] [D], lui demandant notamment la communication de tous éléments concernant l’intervention pratiquée, qui auraient pu causer les gênes et douleurs de la langue et son attestation d’assurance afin d’organiser une expertise amiable contradictoire, et les échanges de mails qui sont ultérieurement intervenus avec le docteur [B] [Z] [D] et son assureur, LA MEDICALE,
— deux procès-verbaux de constat en date des 2 et 4 septembre 2024, constatant les échanges de mails intervenus entre le docteur [B] [Z] [D] et sa patiente et des avis Google sur le praticien,
— l’attestation d’assurance du docteur [B] [Z] [D] en date du 16 févruer 2024.
La demanderesse justifie suffisamment par ces éléments d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afférente à l’intervention pratiquée le 21 mars 2022 par le docteur [B] [Z] [D], et ses suites, au contradictoire du praticien et de son assureur.
Il sera donné acte au docteur [B] [Z] [D] et à la SA L’EQUITE de leurs protestations et réserves.
La mission de l’expert, exerçant en dehors des Alpes-Maritimes et choisi dans la même spécialité que celle exercée par le docteur [B] [Z] [D], à savoir la chirurgie maxillo-faciale, ainsi que les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [X] [W] épouse [C] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de communication de pièces
Il ressort des pièces figurant au dossier de la requérante que l’attestation d’assurance du docteur [B] [Z] [D] a été communiquée à la demanderesse et il sera relevé qu’à ce stade de la procédure, la SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, ne conteste pas sa garantie.
Concernant la déclaration de sinistre qui a dû être régularisée par la requise, elle n’apparaît effectivement pas nécessaire, en l’état de l’expertise ordonnée, à la manifestation de la vérité.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à produire ses documents.
3/ Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application du même article, le juge des référés peut également accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique.
En l’espèce, les éléments versés aux débats n’établissent pas à ce stade l’existence d’une faute ou d’une erreur médicale imputables au docteur [B] [Z] [D], ni d’un accident médical non fautif, ce qui est précisément l’objet de l’expertise ordonnée.
L’expertise devra également préciser les dommages éventuellement subis par Madame [X] [W] épouse [C] à la suite de l’intervention litigieuse et leur lien de causalité avec d’éventuels manquements imputables au chirurgien.
L’existence d’une obligation d’indemnisation à la charge des requises se heurte donc à ce stade à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par Madame [X] [W] épouse [C].
4/Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
L’obligation à indemnisation incombant le cas échéant au docteur [B] [Z] [D] n’étant pas établie à ce stade, et la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [X] [W] épouse [C], celle-ci conservera la charge des entiers dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la MASCF, assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [L] [K], recevable en son intervention volontaire ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Déclare Madame [X] [W] épouse [C] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte au docteur [B] [Z] [D] et à la SA L’EQUITE de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [M] [U]
Attestation de réussite au diplôme de 3ème cycle expertise maxillo-faciale et buccodentaire
Hôpital de la conception-service de chirurgie maxillo-faciale
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]/19 – Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [X] [W] épouse [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – se faire communiquer par Madame [X] [W] épouse [C] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (à savoir le docteur [B] [Z] [D]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [X] [W] épouse [C], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [X] [W] épouse [C] et recueillir les observations contradictoires du docteur [B] [Z] [D] ;
5° – déterminer l’état médical de Madame [X] [W] épouse [C] avant les actes critiqués ; décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable et leur évolution ; décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, la nature des soins ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
7° – En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié ;
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Préciser :
si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère ;
8° – dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [X] [W] épouse [C] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;dire si, en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’ article L 1142-1 II CSP) ;rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer
9° – dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soir à la prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé ou à toute cause étrangère), ou dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif, une affection iatrogène, une infection nosocomiale :
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d‘existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [X] [W] épouse [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d’un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [X] [W] épouse [C] tendant à voir condamner sous astreinte le docteur [B] [Z] [D] à lui communiquer son attestation d’assurance et sa déclaration de sinistre ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par Madame [X] [W] épouse [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [X] [W] épouse [C] ;
Dit que Madame [X] [W] épouse [C] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [X] [W] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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