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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [A] [H] [Y] [T] / Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SDC DE LA COPROPRIETE [Adresse 7], [A] [X]
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYZI
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
SDC DE LA COPROPRIETE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [A] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et Mme [A] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° 25/00088.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné son assureur, la société Axa France Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des affaires et procédures :
* [A] [T] / Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et Mme [A] [X] – RG n° 25/00088
* avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] / Axa SA,
— étendre les opérations d’expertise à la société Axa France Iard et rendre opposables les opérations d’expertise à venir,
— condamner la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00202.
Pour une bonne administration de la justice, ces deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00088.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Mme [T], représentée, s’en tient à ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de :
— ordonner la jonction des instances RG 25/00088 et RG 25/00202,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et Mme [X] de leurs demandes, fins et conclusions.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté, s’en rapporte à son assignation et à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— enjoindre à Mme [T] d’appeler à la cause, avant qu’il soit ordonné une expertise :
* l’entreprise générale de bâtiment, Construction du Futur, [Adresse 2], RCS 851915249 Saint-Brieuc,
— à défaut débouter Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Mme [A] [X], représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— inviter les parties à entrer dans un processus de médiation,
— sursoeir à statuer dans l’attente du résultat de la médiation,
Plus subsidiairement
— limiter la mission qui sera confiée à l’expert qui sera désigné à l’examen des désordres expressément dénoncés par Mme [T] dans son assignation et ses conclusions,
— compléter la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire des chefs suivants :
* détailler la destination contractuelle des lots de Mme [T] prévue au règlement de copropriété,
* dire si l’usage que fait Mme [T] de ces lots est conforme à cette destination,
* dans la négative décrire la destination actuelle des lots de Mme [T] et indiquer si elle a obtenu les autorisations administratives et les autorisations du syndicat des copropriétaires utiles,
* détailler les travaux réalisés par Mme [T] dans ses lots situés sous la terrasse toiture infiltrante et leur chronologie au regard de la manifestation des infiltrations ainsi que leur pertinence compte tenu desdits passages d’eau,
* détailler les travaux réalisés à la demande de Mme [T] sur les « skydômes » et dire s’ils sont suffisants pour éviter les passages d’eau,
* donner son avis sur les préjudices subis par Mme [X] du fait des travaux qui devront être réalisés sur l’étanchéité de la terrasse toiture dont elle a la jouissance privative,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La société Axa France Iard, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [T],
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [A] [T] a acquis, suivant acte authentique du 27 juin 2023, différents lots situés au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir :
Lot n°5 : un local à usage de réserve,Lot n°6 : un local d’activitéLot n°7 : un local d’activité,Lot n°4 : un parking.
La copropriété est représentée par M. [B] [W], syndic bénévole ; elle est en outre assurée auprès de la société Axa France Iard.
Mme [T], artiste peintre, précise qu’elle utilise le local pour son activité professionnelle.
La requérante expose qu’elle a subi de nombreux désordres en raison d’infiltrations depuis le toit terrasse de l’immeuble et la véranda appartenant à Mme [X] ; elle a fait constater les dégâts par constat d’huissier en date du 14 février 2025.
Mme [T] a par ailleurs mandaté M. [E] du cabinet Acte, aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a établi un rapport en date du 15 mai 2024, aux termes duquel il confirme l’existence d’infiltrations à l’intérieur du local appartenant à Mme [T] et provenant de l’extérieur.
Il note également qu’une véranda a été installée en direct sur le complexe d’étanchéité sans que des relevés d’étanchéité aient été refaits.
M. [E] préconise de reprendre l’ensemble de l’étanchéité, comprenant entre autres la dépose et la repose de la véranda et de sa porte-fenêtre.
Sur la base de ce rapport, Mme [T] sollicite la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Mme [X] et du syndicat des copropriétaires.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que la mesure sollicitée ne présente pas d’intérêt, les travaux de reprise ayant été votés par les copropriétaires.
Il ressort en effet du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2023 que les copropriétaires ont voté à l’unanimité pour la réalisation de travaux sur le toit terrasse.
Il est en outre précisé audit procès-verbal : « Préalablement au vote de la seconde résolution, le syndic s’engage à prendre un conseil extérieur type cabinet d’architecte ou maître d’œuvre afin d’engager les travaux de réfection totale et d’étanchéité du toit terrasse ».
A cette même assemblée, les copropriétaires ont voté à l’unanimité « pour la réalisation de travaux provisoires par le retrait de deux skydoms et la réalisation de béton pour boucher les trous suivant le devis 004/09/2023 suivant le descriptif de travaux et plans fournis par [R] [N] architecte ».
Par ailleurs, le 30 septembre 2024, l’assemblée générale annuelle des copropriétaires a adopté à l’unanimité la décision de faire procéder aux travaux suivants :
« *changement des fenêtres donnant sur la terrasse du 1er étage
* les travaux d’étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages
* la toiture de la buanderie au 2ème étage
(…)
Pour un total estimé de 45 000 €
Avec déduction de la somme de 3 000 € avancée par Mme [T] pour la démolition des 2 lanterneaux en 2023.
M. [K] [S] : 7 965 + 531 = 8 496 €
Mme [A] [X] : 10 935 + 729 = 11 664 €
M. [B] [W] : 7 065 + 471 = 7 536 €
Mme [A] [T] : 19 035 – 1 731 = 17 304 € »
De surcroît, il est versé aux débats les devis pour la réalisation de l’étanchéité en terrasse et pour la pose de menuiseries, qui sont déjà signés.
Dès lors, rien ne fait obstacle à la réalisation des travaux de reprise.
Mme [T] a d’ailleurs elle-même validé la solution réparatoire puisqu’elle a voté en faveur des travaux soumis au vote.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise ; sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [T], partie succombante.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de Mme [T] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS Mme [A] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [A] [T], aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [A] [T] à payer à Mme [A] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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