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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 22 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : Mme [M] [S]
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBIM
Ordonnance du : 22 Janvier 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le vingt deux Janvier deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Mme [M] [S]
née le 10 Septembre 1955 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
Comparante en personne et assistée de Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 19 Janvier 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique OU non publique à la demande du patient
OU à publicité restreinte d’office en raison du lieu d’hospitalisation (UMD)
tenue le vingt deux Janvier deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
Mme [M] [S] a été entendue à l’audience,
Me Eric TABARD a été entendu en ses observations,
Vu le dossier médical de Mme [M] [S] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 15/01/2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 19/01/2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
Vu la décision mise en délibéré au vingt deux Janvier deux mil vingt six,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
A l’audience madame [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec la mise en œuvre d’un programme de soins, elle explique qu’elle a connu un épisode de mal être en raison d’une charge mentale importante pendant les fêtes de fin d’année et reconnait qu’elle était agité, agressive verbalement avec ses proches notamment son époux qu’elle a pu houspiller et repousser physiquement, qu’elle avait besoin de soin et de repos. Elle n’est pas opposée au maintien d’un traitement, elle a trouvé l’adaptation à celui mis en place durant son hospitalisation délicat (ralentissement , bouche pâteuse, nausée) mais se sent désormais mieux , elle exprime ses difficultés à supporter l’enfermement et la cohabitation avec les patients présentant des pathologies lourdes.
Me TABARD soulève l’absence de nécessité de maintenir une mesure de soin contraint alors que la patiente adhère aux soins et la difficulté relative au fait qu’un seul médecin psychiatre a émis son avis dans les trois derniers certificats.
Le fait que les certificats des 13, 15 et 19 janvier 2026 émanent du même médecin , le DR [B] , ne constitue pas une cause d’irrégularité.
Sur le fond il convient de relever que le dernier avis médical du DR [B] en date du 19/01/2026 ne mentionne pas précisément les troubles psychiatriques dont souffrent madame [S] mais une persistance d’une sub-logorrhée accompagnée d’une opposition passive aux soins et d’une conscience partielle de ses troubles tout en relevant une légère amélioration du discours, étant relevé que cet avis date de 4 jours.
Dans ces conditions la mesure de soin sous contrainte ne parait plus adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des soins nécessaires pouvant se faire en milieu ouvert dans le cadre d’un éventuel programme de soins soumis à l’appréciation du médecin auquel madame [S] adhère..
En conséquence ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Attendu toutefois que la stabilisation de l’état de santé du patient peut nécessiter une adaptation de son traitement , qu’il convient, dès lors, de dire que la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin de permettre l’établissement éventuelle d’un programme de soins, dans les conditions prévues par les articles L.3211-2-1 § II et L.3211-12 § III du Code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [S] au centre hospitalier de [Localité 2] ;
DIFFÉRONS de 24 heures cette mainlevée afin de permettre à l’établissement hospitalier de mettre en place un programme éventuellement de soins conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de santé publique ;
DISONS qu’en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 06 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et de saisir le premier président ou son délégué d’une demande aux fins de suspendre les effets de cette ordonnance,
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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